Pôle 1 - Chambre 11, 15 janvier 2025 — 25/00206
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTQ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2025, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 12 août 1965 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Marie David-Bellouard, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'HERAULT
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Hérault enregistrée sous le numéro 25/00121 et celle introduite par le recours de M. [I] [B] enregistrée sous le numéro 25/00120 déclarant le recours de M. [I] [B] recevable, le rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [I] [B], déclarant la requête du préfet de l'Hérault recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'examen médical en vue de vérifier l'état de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec sa mesure de rétention administrative, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [7], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26jours à compter du 11 janvier 2025 à 16h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2025, à 15h37 complété à 15h39, 15h40 et 15h41, par M. [I] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Hérault tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] [B] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet de l'Héraut notifié le 7 janvier 2025 à 16h30, en vue d'exécuter un arrêté d'expulsion du territoire français pris en urgence absolue le même jour.
La notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenue après une procédure pénale consécutive à la publication d'une vidéo par M. [B] sur les réseaux sociaux le 4 janvier 2025. M. [B] a été placé en garde à vue, le 5 janvier à 16h49, au vu de raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de provocation publique et directe non suivie d'effets à commetre un crime ou un délit à [Localité 9] depuis le 21 décembre 2024 ( PV 2025/000300 signé à 17 heures le 5 janvier 2025). Cette garde à vue a pris fin le 7 janvier à 13h30, après une prolongation. M. [B] a été déféré en suivant au parquet pour convocation à une audience ultérieure (le 24 février).
Un procès-verbal dressé le 7 janvier 2025 par le Major [V], fait état des conditions dans lesquelles il lui a été prescrit de notifier à M. [I] [B] un arrêté ministériel d'expulsion, une décision fixant le pays de renvoi et un arrêté portant placement en rétention et de conduire l'intéressé au Centre de Rétention Administratif de [Localité 11]. Les notifications sont intervenues entre 16h20 et 16h30 et M. [I] [B] est arrivé au centre de rétention à 17h10, où lui ont été notifiés ses droits en rétention.
Le 7 janvier, à 16h37, les procureurs de la République de [Localité 9] et de [Localité 11] ont été avisés du placement en rétention de l'intéressé et le préfet a sollicité un routing. Un vol a été obtenu le 8 janvier pour le lendemain 9 janvier, date à laquelle M. [I] [B] a été pris en charge à 13h35 pour être reconduit par un vol à destination d'[Localité 3] qui a atterri à 17h57. Après un refus d'admission sur le territoire algérien, M. [I] [B] et son escorte ont pris un avion de retour vers la France. À 22h00, l'avion a atterri à l'aéroport [4] et M. [B] est arrivé à 22h45 au centre de rétention administrative n° 2 de [Localité 8] ainsi que l'indique le rapport de non-admission dressé par le brigadier chef de police Roblet.
Saisi le 10 janvier 2025 par une requête de M. [B] en contestation de l'arrêté de placement en rétention et par une requête du préfet aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure préalable, rejeté le recours contre la décision de placement en rétention de M. [B], rejeté la demande d'a