Pôle 5 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 23/11422
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/11422 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH366
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2020018345
APPELANTE
S.A.S. DB CARGO FRANCE, anciennement dénommée Euro Cargo Rail ou « ECR »), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 480 890 656
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François Teytaud de l'AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Sylvain Justier de la SELARL Magenta, avocat au barreau de Paris, toque : C0477
INTIMÉE
S.A. SNCF RÉSEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 412 280 737
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Assistée de Me Philippe Hansen de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0261
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Julien Richaud, conseiller,
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien Richaud dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Valentin Hallot
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les parties et le cadre juridique de leurs relations
La SAS DB Cargo France (anciennement dénommée Euro Cargo Rail) est une entreprise ferroviaire de fret (ci-après, « une EF »). Filiale de l'opérateur historique de transport ferroviaire allemand Deutsche Bahn, elle opère en France depuis l'ouverture à la concurrence du secteur le 31 mars 2006 et a à ce titre contracté avec la SA SNC Réseau.
La SA SCNF Réseau (succédant depuis le 1er janvier 2015 à l'établissement public à caractère industriel et commercial Réseau Ferré de France) a pour mission, en sa qualité de gestionnaire du réseau ferré national (ci-après, « le RFN ») et conformément à l'article L 2111-9 du code des transports qui lui dénie la possibilité d'assurer des activités de transport sauf pour la couverture de ses besoins propres, d'assurer de façon transparente et non-discriminatoire l'accès à l'infrastructure ferroviaire du RFN, qui comprend la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure, la gestion opérationnelle des circulations sur le RFN, la maintenance de son infrastructure, son développement, son aménagement, sa cohérence et sa mise en valeur ainsi que la gestion et la mise en valeur d'installations de service.
Ainsi, elle répartit les « capacités d'infrastructures » du réseau ferré national en attribuant des « sillons-jours » aux candidats qui en font la demande au sens de l'article L 2122-11 du code des transports, un « sillon » se définissant comme la capacité d'infrastructure nécessaire pour faire circuler un train sur un trajet à un horaire déterminés et un « sillon-jour » s'entendant d'un sillon pour un jour donné.
A ce titre, pour chaque horaire de service (ci-après « HDS »), qui désigne une période de douze mois courant à compter du deuxième samedi de décembre à minuit), tout candidat intéressé doit adresser à la SA SNCF Réseau une demande d'attribution de sillons-jours régie par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et par le Document de référence du réseau (ci-après, le « DRR »). Conformément à l'article L 2122-11 du code des transports, tout candidat qui se voit attribuer des sillons-jours par la SA SNCF Réseau, doit conclure avec elle un contrat annuel d'utilisation de l'infrastructure du RFN constitué de conditions générales et particulières annexées au DRR.
Conformément à l'article L 2122-4-2 du code des transports, l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le gestionnaire d'infrastructure, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités. Celles-ci, qui sont principalement définies par le décret n° 2003-194 et le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du