Pôle 5 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 23/05877

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05877 -N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2023 - Tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2020014117

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE

S.A.S. ADHAP PERFORMANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 18] sous le numéro 411 736 325

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP Brodu - Cicurel - Meynard - Gauthier - Marie, avocat au barreau de Paris, toque : P0240

Assistée de Me Lionel Lefebvre de la SELARL Hubert Bensoussan & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : A0262

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. MY ASSISTANCE 93, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 508 465 325

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric Schneider de la SELEURL CLB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1851

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente,

M. Julien Richaud, conseiller,

Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Valentin Hallot

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société My Assistance 93, dont l'activité principale est l'aide à la personne à domicile, a signé le 28 octobre 2015 avec la société Adhap Performances, qui exploite un concept de franchise d'assistance à domicile sous l'enseigne Adhap Services, un contrat de franchise d'une durée de sept ans. Ce contrat, qui constituait un renouvellement d'un contrat précédent, octroyait à la société My Assistance 93 une zone d'exclusivité territoriale couvrant plusieurs communes du département de la Seine-[Localité 21], définies par leurs codes postaux.

Au cours de l'exécution du contrat, la société My Assistance 93 s'est plainte auprès du franchiseur de l'intervention d'un autre franchisé, la société Sérénité sur sa zone d'exclusivité.

Une réunion a été organisée par la société Adhap Performances le 10 janvier 2019, à laquelle la société Sérénité était également présente.

La société My Assistance 93 a également signalé que des prospects situés dans sa zone d'exclusivité étaient dirigés vers d'autres franchisés via le site internet de la société Adhap Performances. La société My Assistance 93 a adressé plusieurs demandes à la société Adhap Performances afin que celle-ci prenne des mesures pour faire respecter la zone d'exclusivité définie au contrat.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier délivré le 18 février 2020, la société My Assistance 93 a assigné la société Adhap Performances pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Paris :

- Condamne la SAS Adhap Performances à payer à la SARL My Assistance 93 la somme de 91 075 euros au titre de dommages pour défaut d'obligation contractuelle,

- Déboute la SAS Adhap Performances de sa demande de dommages pour procédure abusive,

- Déboute la SAS Adhap Performances de sa demande de dommages pour atteinte à son image,

- Déboute la SAS Adhap Performances de sa demande de dommages pour préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre de la charte graphique Adhap,

- Déboute la SAS Adhap Performances de sa demande de paiement de la facture N°22- 01-129,

- Condamne la SARL My Assistance 93 à payer à Adhap Performances la somme de 8 418,16 euros en quittance ou deniers au titre des factures exigibles entre le 15 décembre 2022 et le 17 janvier 2023 ;

- Condamne la SAS Adhap Performances à payer à la SARL My Assistance 93 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

- Condamne la SAS Adhap Performances aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

La