Pôle 3 - Chambre 1, 15 janvier 2025 — 23/01006
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 19/38540
APPELANT
Monsieur [W] [M] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 10] / PORTUGAL
représenté par Me Aurélien RACCAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0513
INTIMEE
Madame [N] [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [M] [F] [H] et Mme [N] [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 à [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Après une ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2014, le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 18 novembre 2015.
Me [E], notaire à [Localité 13], a dressé le 18 mai 2018 un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier délivré le 18 juin 2019, Mme [N] [V] [B] a fait assigner M. [W] [M] [F] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
dit que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux ;
déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [W] [M] [F] [H] ;
ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [W] [M] [F] [H] et Mme [N] [V] [B] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
désigné, pour procéder aux opérations de partage, Me [P] [C], notaire à [Localité 11] ;
commis le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 € qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée ;
dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
rappelé qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de part