Pôle 5 - Chambre 6, 15 janvier 2025 — 22/20699

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20699 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2U4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/00543

APPELANT

Monsieur [L] [R]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de Paris, toque : E2076

INTIMÉS

Madame [J] [K] [V] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0770

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de Tarascon, substitué à l'audience par Me Thibault CARLIER de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0770

Monsieur [Y] [V]

chez Monsieur [I] [S] - [Adresse 2]

[Localité 8]

non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 9 février 2023 - procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile end ate du 9 février 2023)

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, association coopérative inscrite auprès du tribunal d'instance de Mulhouse sous le numéro I/0002

[Adresse 4]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de son conseil d'administration

Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : B186

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé KUONY, avocat au barreau de Mulhouse, substitué à l'audience par Me François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat du 4 septembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE (ci-après « CREDIT MUTUEL ») a consenti à la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT un prêt d'un montant de 200 000 euros avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,70 % destiné à financer le rachat d'un fonds de commerce de brasserie-restaurant à [Localité 10].

Mme [V], M. [V] et M. [R] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 240 000 euros, par acte du 4 septembre 2017.

Selon un contrat du 25 mai 2018, le CREDIT MUTUEL a consenti à la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT un prêt d'un montant de 70 000 euros avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,40% destiné à financer des travaux.

M. [R] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 84 000 euros, par acte du 25 mai 2018.

Par jugement du 14 septembre 2018, la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire selon jugement du 15 mars 2019. Ce redressement judicaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2019. Le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective et a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements.

Par exploits des 16, 17 et 28 décembre 2020, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Mme [V], M. [V] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 196 256,12 euros, avec intérêts au taux de 4,70% et de l'assurance au taux de 0,50% à compter du 8 mai 2020, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il entend par ailleurs que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 74 352,93 euros avec intérêts au taux de 4,40% à compter du 8 mai 2020 et que la capitalisation annuelle des intérêts échus soit ordonnée.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté les demandes et contestations formées par Mme [V] et M. [R] ;

condamné solidairement Mme [V], M. [R] et M. [V] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 196 256,12 euros avec intérêts au taux majoré de 4,70 % outre l'assurance au taux de 0,50 %, à compter du 8 mai 2020, au titre du prêt du 4 septembre 2017 ;

condamné M. [R] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 74 352,93 euros av