Pôle 5 - Chambre 6, 15 janvier 2025 — 22/20588
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2EU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2022015066
APPELANTS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.R.L. MJS
[Adresse 6]
[Localité 9]
N°SIREN : 798 579 330
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Anthony LEREBOURG de la SELAS VERSUS & AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0546
INTIMÉE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la société CRÉDIT
DU NORD aux termes d'un traité de fusion en date du 15 juin 2022, publié au BODACC et au BALO le 29 juin 2022, et avec effet au 1 er janvier 2023.
[Adresse 5]
[Localité 10]
N° SIRET : B 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de Val-de-Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2022, M. [F] [E] et la société MJS ont interjeté appel du jugement en date du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation en date du 14 décembre 2021 délivrée à la requête de la société Crédit du nord - aux droits de laquelle à présent vient la Société Générale, a statué ainsi :
'Déboute la SARL MJS et M. [F] [N] [K] [H] [E] de toutes leurs demandes ;
Condamne la SARL MJS à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme principale de 972,94 euros au titre du solde débiteur en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de clôture effective du compte, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement la SARL MJS et M. [F] [N] [K] [H] [E], pris en sa qualité de caution, à payer à la SA CREDIT DU NORD au titre du prêt de 85 000 euros, la somme principale de 11 198,25 euros au titre des échéances impayées des termes de janvier à octobre 2020, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,91 % sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts et pour M. [F] [N] [K] [H] [E] conformément à son engagement de caution ;
Condamne solidairement la SARL MJS et M. [F] [N] [K] [H] [E], pris en sa qualité de caution, à payer à la SA CREDIT DU NORD :
- la somme principale de 68 701,64 euros au titre du capital restant dû au 26 novembre 2020, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,91 % à compter du 27 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 2 061,05 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,91 % à compter du 27 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1342-2 du code civil et pour M. [F] [N] [K] [H] [E] dans la limite de son engagement de caution ;
Condamne in solidum la SARL MJS et M. [F] [N] [K] [H] [E] à verser à la SA CREDIT DU NORD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL MJS et M. [F] [N] [K] [H] [E] aux dépens (...).'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 octobre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1171, 1225, 1231-5, 1344, L. 1112-1, 1343-5 & 1305-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
JUGER la société MJS et Monsieur [F] [E] bien fondés en leurs demandes ;
JUGER que la SA Crédit du Nord a manqué à son devoir d'information ;
JUGER que la SA Crédit du Nord a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de la caution ;
JUGER abusive la clause