Pôle 5 - Chambre 1, 15 janvier 2025 — 22/16465

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

(n°003/2025, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16465 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN36

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 1) du 28 janvier 2020 (dossier RG 17/23087) partiellement cassé par l'arrêt n°491 F-D rendu par la cour de cassation du 14 septembre 2022 (pourvoi n° M 20-21.664)

Le précédent arrêt de la cour portait sur un jugement rendu le 16 novembre 2024 du tribunal de grande instance de Paris (dossier RG 16/10783), rectifié par un jugement du 14 décembre 2017 du tribunal de grande instance de PARIS (dossier RG n° 17/15892).

DEMANDERESSES À LA SAISINE

KIDS COMPAGNIE (anciennement dénommée LEE COOPER KIDS)

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 534 074 018, agissant en la personne de son président, M. [M] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 8]

Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477 et pour avocat plaidant Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque D 1380

SUN CITY

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 334 692 290, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477 et pour avocat plaidant Me Marie-Félicie LESEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1928

DÉFENDERESSES À LA SAISINE

LEE COOPER FRANCE

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 523 782 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat constitué Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1055, et pour avocat plaidant Me François ILLOUZ, plaidant pour la SELAS ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 038

RED DIAMOND HOLDINGS S.a.r.l.

Société de droit luxembourgeois, immatriculée sous le n° B159475, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

LUXEMBOURG

Ayant pour avocat constitué Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque K 111, et ayant pour avocat plaidant Me Agathe BERTAIM du cabinet SQUIRE PATTON BOGGS, avocat au barreau de PARIS, toque P 443

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, faisant fonction de présidente à l'audience et chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Mmes Françoise BARUTEL et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère

- Mme Déborah BOHEE, conseillère

- M. Gilles BUFFET, conseiller, désigné en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, empêchée

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère, en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, empêchée, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Lee Cooper France (Lcf) a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de produits de prêt-à-porter pour femme et homme.

Par contrat du 24 février 2011, la société Doserno Trading Limited (Dosarno), titulaire de diverses marques Lee Cooper, a consenti à la société Lee Cooper France une licence sur ses marques concernant les vêtements et accessoires pour enfants de 0 à 14 ans, licence exclusive pour la France, la Suisse, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, le Luxembourg, et non exclusive pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ce contrat stipulait une faculté de sous-licence conditionnée à l'obtention de l'accord préalable du titulaire.

Par acte du 17 novembre 2011, la société Doserno a cédé à la société de droit luxembourgeois Red Diamond Holdings (Red Diamond) la propriété des marques Lee Cooper, avec transfert des contrats de licence conclus avec la société Lcf.

La société Sun City a pour activité principale la création, l'importation et la commercialisation de produits textiles et accessoires sous licences.

La société Lcf et la société Sun City ont constitué à parts égales le 28 juillet 2011 la société Lee Cooper Kids (Lck), immatriculée au Rcs de Bobigny le 10 août 2011, en vue d'exploiter la marque Lee Cooper pour les collections destinées aux enfants.

Les sociétés Lcf et Sun City ont conclu dans ce cadre le 11 août 2011 un pacte d'actionnaires prévoyant notamment la conclusion d'un contrat de sous-licence exclusif au profit de la société Lck pour une durée de 10 ans.

Par contrat du 11 août 2011, la société Lcf a consenti à la société Lck une sous-licence exclusive de la marque Lee Cooper Kids, pour une durée de dix ans, pour certains produits et certains territoires expressément désignés.

Les relations entre les parties se sont dégradées courant 2015, la société Lck reprochant à la société Lcf l'octroi de licences à des tiers en violation de sa sous-licence exclusive.

Par courrier du 5 mai 2016 reçu le 2 juin 2016, la société Lcf a notifié à la société Lck la résiliation du contrat de sous-licence.

Par actes du 5 juillet 2016, la société Lck a assigné la société Lcf, son dirigeant, M. [N], et les sociétés Sun City et Red Diamond devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 16 novembre 2017, rectifié le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris a :

- constaté que la demande de rejet de la demande de production forcée de pièces présentée par la société Lcf est sans objet ;

- rejeté les moyens tirés de la nullité, de la résiliation et de la caducité du contrat de sous-licence du 11 août 2011 opposés par la société Lcf ;

- dit que ce contrat de sous-licence a continué à produire ses effets postérieurement à la notification de sa résiliation par courrier daté du 5 mai 2016 ;

- prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat au jour du jugement aux torts de la société Lcf;

- condamné la société Lcf à payer à la société Lck les sommes suivantes en réparation du préjudice causé par ses inexécutions contractuelles :

136 312,90 euros, rectifié selon jugement rectificatif du 14 décembre 2017 à 194.666,67 euros, au titre des sous-licences conclues en violation de l'exclusivité consentie ;

400 000 euros au titre de l'atteinte à ses investissements ;

- rejeté la demande de publication judiciaire présentée par la société Lck ;

- rejeté l'intégralité des demandes présentées par la société Lck contre M. [S] [N] ;

- rejeté la demande de la société Lck au titre du dénigrement ;

- rejeté la demande de la société Sun City au titre de la violation du pacte d'actionnaires du 11 août 2011 ;

- condamné la société Lcf à payer à la société Sun City la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de dénigrement ;

- rejeté l'intégralité des demandes de la société Lcf à l'exception de celle portant sur le remboursement de l'avance en compte courant d'associé ;

- condamné la société Lck à payer à la société Lcf la somme de 786 360 euros en remboursement des avances en compte courant d'associé ;

- rejeté l'intégralité des demandes de la société Red Diamond ;

- rejeté les demandes de la société Lcf, de M. [S] [N] et de la société Red Diamond au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté la demande de la société Sun City contre M. [S] [N] au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société Lcf et la société Red Diamond à payer à la société Lck et à la société Sun City la somme de 8 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Lcf et la société Red Diamond à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Olivier Iteanu pour la part lui revenant conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Les sociétés Lck et Sun City ont interjeté appel de ce jugement, respectivement les 15 et 20 décembre 2017. Par ordonnance du 20 novembre 2018, la jonction des deux dossiers a été prononcée.

Par arrêt rendu le 28 janvier 2020, la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1) a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a :

- rejeté le moyen de nullité du contrat de sous-licence du 11août 2011 ;

- dit que le contrat du 11 août 2011 avait continué de poursuivre ses effets ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat au jour de son prononcé ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé cette résiliation aux torts de la société Lcf, et dit qu'elle est prononcée aux torts partagés de la société Lcf et de la société Lck ;

Avant dire droit,

- ordonné une expertise,

- commis [B] [G],

[Adresse 7]

[Localité 5]

Tel : [XXXXXXXX01]

[Courriel 9]

pour y procéder avec pour mission de :

- convoquer les parties, les entendre, tous sachants ;

- se faire remettre par chacune des parties tous documents et pièces comptables propres à lui permettre de mener à bien sa mission ;

- analyser les flux financiers entre les sociétés Lck et Sun City et leurs comptes en relation avec l'exploitation des produits de la marque Lee Cooper Kids ;

- établir le chiffre d'affaires de la société Sun City lié à l'exploitation des produits de la marque Lee Cooper Kids ;

- éclairer la cour sur les opérations réalisées par la société Sun City dans le cadre de l'exploitation des produits de la marque Lee Cooper kids, et sur les conséquences à l'égard de la société Lck comme de la société Lcf ;

- fournir tous éléments permettant de faire les comptes entre les sociétés Lck et Sun City d'une part, entre les sociétés Lcf et Lck d'autre part ;

- procéder à l'examen des factures dont la société Lck demande le paiement à la société Lcf dans ses dernières conclusions, comme des demandes de remboursement des avances en compte courant d'associés présentées par les sociétés Lcf et Sun City à la société Lck ;

- donner à la cour d'appel tous les éléments de nature à l'éclairer sur les demandes dont elle est saisie.

- dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

- dit que l'expert se voit imparti un délai de 6 mois pour rendre son rapport qu'il ne pourra déposer qu'après avoir présenté un pré-rapport sur lequel il aura invité les parties à faire valoir tous dires qu'elles estimeront utiles ;

- dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations,

- dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au greffe de la cour de céans, à l'expiration du délai de six mois de sa saisine et, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avocats copie de son rapport ;

- dit que la société Lcf devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour de céans dans le mois du présent arrêt, la somme de 5 000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

- dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise ;

- dit que le conseiller de la mise en état suivra les opérations d'expertise ;

- renvoyé l'affaire pour examen à l'audience de mise en état du mardi 24 septembre 2020 à 13 heures ;

- sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;

- réservé les dépens.

La société Lcf a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris. Les sociétés Lck et Sun City ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Lcf d'une demande d'extension de la mission de l'expert, l'a déboutée de ses demandes, et l'a condamnée à payer à chacune des sociétés Lck et Sun City la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 31 mars 2022.

Par un arrêt du 14 septembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en ces termes :

- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la résiliation du contrat est prononcée aux torts partagés des sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- Condamne la société Lee Cooper France aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation, après avoir rappelé que selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, indique :

« Pour prononcer la résiliation du contrat de sous-licence du 11 août 2011 aux torts partagés des sociétés Lee Cooper Kids et Lee Cooper France, l'arrêt constate, en premier lieu, que les fonctions de président des sociétés Lee Cooper Kids et Sun City sont exercées par la même personne.

Il constate, en second lieu, que selon le rapport de l'expertise de gestion du 9 février 2018 des compensations de créances sont intervenues dans la comptabilité de la société Lee Cooper Kids, sur le compte fournisseur de la société Sun City, et que des créances clients, facturées par la société Lee Cooper Kids, ont été encaissées directement par la société Sun City, qui a imputé leur montant en diminution de la dette qui lui était due par la société Lee Cooper Kids.

Il retient qu'au vu de la récurrence de ces opérations de compensation et des montants encaissés il ne pouvait s'agir d'une erreur et qu'une telle pratique révélait une forme de confusion entre ces deux sociétés, qu'ainsi ces opérations ont manifestement privé la société Lee Cooper Kids d'une partie de son chiffre d'affaires, au profit de la société Sun City, ayant le même dirigeant.

Il en déduit que de telles manipulations comptables présentent un caractère fautif à l'égard de la société Lee Cooper France, qui détient, selon le pacte d'actionnaires, la moitié des actions de la société Lee Cooper Kids.

En se déterminant par de tels motifs relatifs à l'identité des dirigeants et à des opérations financières entre les deux sociétés, impropres à caractériser un manquement de la société Lee Cooper Kids aux obligations du contrat de sous-licence du 11 août 2011 conclu avec la société Lee Cooper France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

Par assemblée générale de ses associés du 12 Janvier 2022, la société Lck a adopté une nouvelle dénomination sociale à savoir la société Kids Compagnie.

La société Kids Compagnie (anciennement Lck) et la société Sun City ont saisi la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2022.

Par la suite, et compte tenu de ce que l'ensemble des pièces du dossier, comme les conclusions des parties font référence à l'ancienne dénomination sociale, la société Lee Cooper Kids, devenue Kids Compagnie, sera désignée comme société Lee Cooper Kids ou Lck.

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 octobre 2024, la société Lck (devenue Kids Compagnie) demande à la cour de :

Sur la résiliation du contrat de sous licence du 11 août 2011,

- déclarer que la Société KIDS COMPAGNIE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 novembre 2017 en ce qu'a été jugé que, en concluant les contrats de sous-licence de marque pour enfants de 0 à 14 ans et visant notamment la France, le 13 Juin 2014 avec la Société UNIMODES et les 1er et 30 Novembre 2015 puis le 21 juillet 2016 avec les Sociétés ETABLISSEMENT [M] et [F], la Société LEE COOPER FRANCE a violé l'exclusivité concédée à la Société KIDS COMPAGNIE aux termes du contrat de sous-licence exclusive de marque du 11 Août 2011,

- confirmer le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 novembre 2017 en ce qu'a été jugé que le refus par la Société LEE COOPER FRANCE de fournir des hologrammes à la Société KIDS COMPAGNIE et son refus subséquent de valider les modèles pour la saison été 2017, sont constitutifs de faits fautifs imputables à la Société LEE COOPER FRANCE,

- confirmer le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 novembre 2017 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de sous licence aux torts exclusifs de la Société LEE COOPER FRANCE, au jour de son prononcé.

En conséquence,

- condamner la Société LEE COOPER FRANCE à payer au titre de la résiliation du contrat de sous- licence exclusive du 11 Août 2011 à ses torts, au paiement, à la Société KIDS COMPAGNIE de la somme de 3.948.908 euros à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit :

3.698.908 euros au titre du gain manqué

250.000 au titre du préjudice d'image.

Sur le remboursement des avances en compte-courant d'associé de la Société LEE COOPER

FRANCE,

A titre principal,

- infirmer le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la Société LEE COOPER KIDS à la somme de 786.360 euros au titre du remboursement des avances en compte courant d'associé de la Société LEE COOPER FRANCE,

A titre subsidiaire,

- ordonner la compensation judiciaire de toutes sommes dues par LEE COOPER KIDS à LEE

COOPER FRANCE au titre de son compte courant, avec toutes sommes allouées par la Cour de Céans dans sa décision à intervenir, à LEE COOPER KIDS et mises à la charge de LEE COOPER FRANCE, en application de l'article 1348 du Code civil.

Sur le rejet des demandes formulées par la Société LEE COOPER FRANCE dans le cadre de son appel incident au titre de prétendues fautes de gestion,

- déclarer mal fondé les demandes de la Société LEE COOPER France et l'en débouter intégralement.

Sur les autres demandes de la Société LEE COOPER KIDS et en tout état de cause,

- débouter la Société RED DIAMOND de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident,

- débouter la Société LEE COOPER FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la Société LEE COOPER FRANCE et la Société RED DIAMOND à une indemnité de procédure à hauteur de 150.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la Société LEE COOPER FRANCE et la Société RED DIAMOND au paiement des dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais et honoraires exposés par l'expert judiciaire, Monsieur [B] [G], en exécution de l'arrêt mixte du 28 Janvier 2020 qui l'a désigné, dont distraction au profit de Maître Matthieu BOCCON GIBOD, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions, transmises le 14 novembre 2022, la société Sun City demande à la cour de :

- confirmer le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 novembre 2017 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de sous licence aux torts exclusifs de la Société LEE COOPER FRANCE, au jour de son prononcé.

- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 Novembre 2017 en ce qu'il a :

rejeté les demandes de la société SUN CITY au titre de la violation du pacte d'actionnaires du 11 août 2011

limité à la somme de 10.000 euros la réparation du préjudice subi par la SA SUN CITY au titre des actes de dénigrement alors qu'il était demandé à la somme de 100.000 Euro

limité à la somme de 8.000 euros la condamnation des sociétés LEE COOPER France et RED DIAMOND HOLDINGS au titre de l'article 700 du CPC alors qu'il était demandé 20.000 euros, et rejeté la demande de SUN CITY de voir condamner les sociétés LEE COOPER France et RED DIAMOND HOLDING aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

Sur la responsabilité contractuelle de LEE COOPER FRANCE au titre du pacte d'actionnaires du 11 août 2011

- dire et juger que la société LEE COOPER FRANCE a violé son engagement de concéder une sous-licence à la société KIDS COMPAGNIE pour une durée de 10 ans.

- dire et juger qu'en concédant trois contrats de sous-licences aux sociétés UNIMODES, ETABLISSEMENT [M] et [F] N.V, la société LEE COOPER FRANCE a violé son obligation de non concurrence.

- condamner la société LEE COOPER FRANCE au paiement de la somme de 961.690 Euro à la société SUN CITY au titre de la violation de ses engagements prévus dans le pacte d'actionnaires.

Sur les faits distincts de dénigrement,

- dire et juger que la société LEE COOPER FRANCE a commis des actes de dénigrement à l'encontre de la société SUN CITY.

- condamner la société LEE COOPER FRANCE au paiement de la somme de 100.000 Euro sauf à parfaire à la société SUN CITY au titre des actes de dénigrement commis.

Sur l'appel incident de la société LEE COOPER FRANCE,

- débouter la société LEE COOPER FRANCE de son appel incident.

Sur l'appel incident de la société RED DIAMONDS HOLDING,

- débouter la société RED DIAMONDS HOLDING de son appel incident.

En tout état de cause,

- constater que le compte courant d'associé de la société SUN CITY est une créance certaine et exigibles à l'encontre de la société LEE COOPER KIDS.

- ordonner à la société KIDS COMPAGNIE de rembourser à la société SUN CITY la somme de 816 315 Euro correspondant à son compte courant d'associé.

- débouter la Société LEE COOPER France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- débouter la Société RED DIAMONDS HOLDING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner solidairement les Société LEE COOPER France et RED DIAMONDS HOLDING au paiement de la somme de 30.000 euros à la société SUN CITY au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement la Société LEE COOPER France et RED DIAMONDS HOLDING au paiement des entiers dépens de la présente procédure

Dans ses uniques conclusions, transmises le 17 février 2023, la société Red Diamond demande à la cour de :

- déclarer la société Red Diamond recevable et bien fondée en ses demandes ;

- débouter les sociétés Kids Compagnie (anciennement Lee Cooper Kids) et Sun City de toutes demandes de condamnation de quelque nature que ce soit à l'encontre de Red Diamond Holdings, en particulier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en l'absence de toute demande formée à l'encontre de Red Diamond ;

- condamner solidairement les sociétés Kids Compagnie (anciennement Lee Cooper Kids) et Sun City à verser à la société Red Diamond la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions, transmises le 22 novembre 2024, la société Lee Cooper France demande à la cour de :

- juger que les opérations d'expertise n'ont pas été conduites de manière impartiale et objective;

- juger que l'expert n'a pas répondu sciemment au point 5 de la mission :

« Eclairer la cour sur les opérations réalisées par la société SUN CITY dans le cadre de l'exploitation des produits de la marque LEE COOPER KIDS, et sur les conséquences à l'égard de la société LEE COOPER KIDS comme de la société LEE COOPER France » ;

Par conséquent,

- ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise portant sur l'analyse des flux financiers et les opérations commerciales intervenus entre LCK et SUN CITY et toutes sociétés appartenant au Groupe Sun City notamment ;

Sun City Iberica ;

Luke Shangai ;

Luke Hong Kong

Interfret services ;

Data Groupe ;

BTI Shopping ;

Cartoon Kids ;

AIT groupe ;

Medias Marketing.

Subsidiairement,

- juger que LCK a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de sous licence de bonne foi ;

- juger que le contrat de licence conclu entre DOSERNO aux droits de laquelle se trouve RED DIAMOND HOLDINGS et LEE COOPER FRANCE le 24 février 2011 a été résilié au 5 mai 2016 ;

- juger que les produits désignés dans le contrat de sous licence conclu entre LCF et LCK n'incluaient pas les sous-vêtements ni les vêtements à destination des bébés ;

- juger que les produits visés par le contrat de sous-licence du 11 août 2011 sont exclusivement les suivants : Vêtements Fashion ou décontracté, vêtements extérieurs (incluant les vêtements de ski), casquette, chapeau, écharpe, vêtements de nuit, sac de couchage, édredon, maillot de bain (incluant serviette de bain, serviettes de plage, peignoir), chaussettes, collants, bandeaux, bandanas, gants, tongues ;

- juger que les territoires concédés aux termes du contrat de sous licence ne comprenaient pas Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Roumanie, la Slovaquie, les Comores, la Croatie et le Royaume-Uni ;

- juger que SUN CITY a violé le pacte d'actionnaire en rachetant à la barre du Tribunal de commerce de Besançon en 2016 une société directement concurrente à LCF alors qu'elle était tenue par une clause de non-concurrence ;

- juger qu'en surfacturant à LCK les produits fabriqués pour son compte en 2013 et 2014 SUN CITY a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de sous licence de bonne foi à l'égard de son associé LCF ;

- juger que LCF n'a jamais expressément consentie à la convention de prestations entre SUN CITY et LCK et n'a jamais accepté la facturation entre SUN CITY et LCK, si bien qu'il y a eu un enrichissement sans cause de la part de SUN CITY qui a facturé des frais pour un montant forfaitaire de 23% alors qu'en réalité cela lui coûtait 8,85% ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat au jour du jugement au tort de LCF ;

condamné LCF à payer à LCK les sommes de 136.312,90 euros au titre des sous licences conclus en violation de l'exclusivité consentie et 400.000 € au titre de l'atteinte à ses investissements ;

condamné LCF à payer à SUN CITY la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par les actes de dénigrement ;

condamné LCF à payer à LCK et SUN CITY la somme de 8.000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC ;

rejeté les demandes de LCF.

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné LCK à payer à LCF la somme de 786.360 € en remboursement des avances en compte courant ;

Statuant à nouveau,

- juger que la résiliation du contrat de sous licence au 5 mai 2016 par LCF est licite ;

- juger qu'en vendant des produits non compris dans la licence, sans hologrammes, et en vendant des produits dans des territoires non compris dans la licence LCK a commis des actes de contrefaçon ;

- juger qu'en vendant des produits non compris dans la licence, sans hologrammes, et en vendant des produits dans des territoires non compris dans la licence SUN CITY a commis des actes de contrefaçon ;

En conséquence,

- débouter LEE COOPER KIDS devenue KIDS COMPAGNIE et SUN CITY de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

- condamner LCK à payer les royalties à LCF pour un montant de 775.223 euros ;

- condamner LCK à payer à LCF 26.112.468 x 4% = 1.044.498 euros au titre du manque à gagner pour non atteinte de plus de 83 % des objectifs contractuels ;

- condamner SUN CITY au paiement de la somme de 405.314,50 euros correspondant aux surfacturations réalisées au détriment de LCK et de LCF et à l'enrichissement sans cause de SUN CITY ;

- condamner SUN CITY au paiement de la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence issue du pacte d'actionnaires ;

Très subsidiairement,

- ramener le préjudice réellement subi par LCK à la somme de 311.000 euros ;

Encore plus subsidiairement,

- ordonner la mise sous séquestre des sommes susceptibles d'être allouées à LCK jusqu'à l'établissement des comptes de liquidation de la société et qu'une décision définitive soit rendue sur les sommes revenant à chacun des associés de LCK où qu'un accord soit intervenu entre les parties à ce sujet ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement LCK et SUN CITY d'avoir à payer à LCF la somme de 150.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- condamner LCK et SUN CITY aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'étendue de la saisine

Selon les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, sur les seuls points atteints par la cassation.

Il s'ensuit que la présente cour, saisie sur renvoi après cassation, ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt du 28 janvier 2020 qui ont été cassés. Sa compétence ne saurait s'étendre au-delà des limites de la cassation.

La décision de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 28 janvier 2020 de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la résiliation du contrat est prononcée aux torts partagés des sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids.

Il s'ensuit que les chefs de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du contrat de sous-licence du 11août 2011, dit que le contrat du 11 août 2011 a continué de poursuivre ses effets, et prononcé la résiliation judiciaire du contrat au jour de son prononcé, sont devenus irrévocables et ne sont pas atteints par la cassation partielle.

Sur la demande d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise

La société Lcf demande à titre principal de juger que les opérations d'expertise n'ont pas été conduites de manière impartiale et d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise afin de disposer en toute objectivité des éléments lui permettant de faire réellement les comptes entre les parties et d'apprécier le bien-fondé des flux financiers intervenus entre l'ensemble des sociétés concernant l'exploitation des produits de la marque Lee Cooper.

La société Lck ne formule pas d'observation sur ce point, mais sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la société Lcf.

Sur ce,

Il est constant qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par la présente cour, qu'elle a été confiée à M. [G], commissaire aux comptes et expert agréé près la cour d'appel de Paris, lequel a déposé son rapport le 31 mars 2022 sans que soit soulevée une quelconque difficulté quant à son déroulement. La société Lcf se borne à affirmer sans le démontrer que ladite expertise n'aurait pas été conduite de manière objective et impartiale, la circonstance qu'elle critique les conclusions du rapport d'expertise ne suffisant à justifier de la nécessité d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise, étant au surplus indiqué que la société Lcf a eu le loisir de critiquer le rapport d'expertise judiciaire versé au débat et qu'elle a produit un rapport amiable complémentaire réalisé par M. [X] lequel a été mis dans les débat de façon contradictoire.

Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.

Sur les inexécutions contractuelles ayant conduit à la résiliation judiciaire du contrat de sous-licence du 11 août 2011

La société Lck soutient que la résiliation du contrat de sous-licence a eu lieu aux torts exclusifs de la société Lcf qui a conclu entre juin 2014 et juillet 2016 cinq contrats de sous-licences avec des tiers, a violé l'exclusivité qui lui était consentie pour 10 ans par le contrat de sous-licence, dont l'exécution s'est poursuivie après le 5 mai 2016, date à laquelle la société Lcf a tenté de résilier ledit contrat ; que la société Lcf a refusé de fournir des hologrammes et de valider les modèles de la saison 2017 la privant de la possibilité de fabriquer et diffuser des produits enfants de marque Lee Cooper et violant par conséquent également de ce chef le contrat de sous-licence.

La société Lcf fait valoir que la société Lck n'a réalisé en 2015 que 17 % de l'objectif fixé et que l'audit qu'elle a fait diligenter a révélé des manipulations comptables ayant donné lieu à régularisation, lesquelles ont été constatées par l'expert judiciaire ; que ce détournement de fonds constitue son premier manquement contractuel ; que son refus de renégociation des termes du contrat constitue un deuxième manquement à son obligation d'exécuter le contrat de sous-licence de bonne foi ; que cette mauvaise foi réitérée est la cause de la résiliation ; que la résiliation des trois contrats de licence principale entre Lcf et Red Diamond a été à l'initiative de cette dernière ; que le nouveau contrat du 5 mai 2016 contient de nouveaux minima garantis jusqu'en 2025 ; que les sociétés Lck et Sun City l'ont placée volontairement dans la croyance légitime qu'elles signeraient les conditions de la renégociation ; qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de résilier le contrat de sous-licence du 11 août 2011.

La société Lcf prétend que le contrat de sous-licence conclu avec Unimodes portait sur des vêtements exclusivement à destination des bébés ; que la majorité de ces produits ne rentraient pas dans le champ de la sous-licence concédée à Lck ; qu'elle était tout à fait fondée à conclure une sous-licence avec un tiers spécialisé dans ce secteur ; que le contrat de sous-licence conclu avec Etablissement [M] portait sur des sous-vêtements ; que la plupart des vêtements visés dans cette sous-licence ne figuraient pas parmi les produits donnés en licence à Lck ; que le contrat de sous-licence conclu avec la société [F] portait également sur des sous-vêtements et sur des produits adultes ; que le seul recoupement entre les différents contrats est les pyjamas, lesquels résultent d'une erreur de rédaction liée à un copier /coller mais qui représentent une quantité de ventes très limitée ; qu'elle a conclu des contrats de sous-licence pour pallier la faiblesse des ventes de la société Lck.

Elle ajoute qu'elle n'a pas le pouvoir de fournir ou de refuser de fournir des hologrammes puisque cette prérogative relève des pouvoirs exclusifs du propriétaire de la marque ; que le 4 janvier 2017, alors que le contrat avait été résilié depuis 6 mois, Lck l'a sollicitée pour la fourniture de 120 000 hologrammes ; qu'il était totalement incohérent de valider une nouvelle collection pour Lck pour la saison 2017 puisque le contrat de sous-licence avait été résilié préalablement ; qu'en poursuivant la commercialisation des produits Lee Cooper sans label de sécurité, Lck et Sun City ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice.

La société Red Diamond soutient que le contrat de sous-licence du 11 août 2011 conclu entre les sociétés Lcf et Lck s'est trouvé résilié et est devenu caduque par l'application de son article 7 et que Lck est seule responsable du non-renouvellement de son contrat, compte tenu de son refus de conclure un nouveau contrat de sous-licence conforme au nouveau contrat de licence principale, ainsi qu'elle y était invitée et que l'ensemble des autres sous-licenciés l'ont fait.

Sur ce,

La société Lcf prétend que l'audit qu'elle a fait diligenter en 2015 aurait révélé des manipulations comptables de la société Lck, depuis régularisées, mais relevées par l'expert judiciaire, et que le détournement de fonds constitue le premier manquement de la société Lck à exécuter le contrat de bonne foi.

Cependant si l'expert judiciaire a effectivement noté en page 13 de son rapport qu'à la suite de l'audit réalisé par la société Lcf, une régularisation est intervenue à hauteur de 226 0000 euros facturés à Sun City, il a également relevé que la société Lck a justifié de la transmission régulière de sa comptabilité détaillée, et précisé que les comptes de Lck ont fait l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes sur la période concernée, étant rajouté que la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pour abus de biens sociaux, abus de crédit et abus de pouvoir à l'encontre de M. [M] [P] en sa qualité de président de la société Lck a fait l'objet d'un classement sans suite. Aucun manquement contractuel n'est donc démontré à l'encontre de la société Lck de ce chef.

La société Lcf soutient en second lieu que le refus injustifié de la société Lck de renégocier les termes du contrat constitue un deuxième manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi.

Cependant il a été définitivement jugé, ainsi qu'il a été dit, que le contrat du 11 août 2011 a continué de poursuivre ses effets postérieurement au nouveau contrat de licence conclu entre la société Red Diamond et la société Lcf, les droits de cette dernière sur les marques concédées en sous-licence à la société Lck n'ayant pas été affectés. Aucune faute imputable à la société Lck n'est donc caractérisée du fait d'un prétendu refus de renégociation.

La société Lck reproche de son côté à la société Lcf la conclusion de contrats de sous-licence en violation de l'exclusivité qui lui était consentie.

Il est constant que par contrat de sous-licence de marque du 11 août 2011, la société Lcf, titulaire d'une licence exclusive de la marque Lee Cooper portant sur les produits destinés aux enfants de 0 à 14 ans, a conféré à la société Lck le droit d'exploiter la marque Lee Cooper, à titre exclusif, en France, Suisse, Danemark, Suède, Norvège, Espagne, Portugal, Belgique, Irlande, Allemagne, Finlande, Autriche, Pays Bas, Pologne, Luxembourg, et à titre non exclusif, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, « pour les produits suivants, dits kids wear, à savoir : vêtement fashion ou décontracté, vêtement extérieur (incluant les vêtements de ski), casquettes, chapeaux, écharpes, vêtements de nuit, sac de couchage, édredon, maillot de bain (incluant serviette de bain, serviette de plage, peignoir), chaussettes, collants, bandeau, bandana, gants, tongues », et ce pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2011.

Il résulte en outre du contrat de sous-licence conclu en date du 3 juin 2014 entre les sociétés Lcf et Unimodes, que la société Lcf a concédé à la société Unimodes la sous-licence d'exploitation de la marque Lee Cooper à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017, pour les « produits de la gamme bébé de la marque Lee Cooper à savoir les vêtements bébés portés par des enfants entre 0 et 24 mois : T-shirts, pantalons, bermudas, salopettes, ensemble court et long, jogging, sweatshirt, pulls, parkas, blousons, veste, robes, bonnet, bavoir, chaussons, chaussettes, parure de berceau, body manches courtes, bodys manches longues, grenouillère, pyjama, sac bébé, édredon, tour de lit, peignoir de bain, vêtement de nuit, plaid en polaire, gant, moufle, écharpe, casquette, bob, accessoires « doudou », costume, jupe, gilet, coupe-vent », et ce pour le territoire de la France et de l'Algérie.

Ainsi, alors que la société Lcf avait consenti une sous-licence exclusive de la marque Lee Cooper à la société Lck pour le territoire de la France, la société Lcf a conclu une autre sous-licence pour le même territoire avec la société Unimodes, et ce pour des produits inclus dans la sous-licence antérieure, laquelle était concédée à la société Lck pour tous les vêtements enfant (« fashion » ou décontracté, vêtements d'extérieur, vêtements de nuit, vêtements de bain) sans aucune exclusion pour les vêtements pour enfants de moins de deux ans, de sorte que ce contrat a bien été conclu par la société Lcf avec la société Unimodes en violation de l'exclusivité consentie à la société Lck, et ce même si cela a finalement donné lieu, à la fin de l'année 2015, à une refacturation par la société Lcf à la société Lck du montant des minima garantis.

Puis, par contrats de sous-licence du 30 novembre 2015 et du 28 juillet 2016 prenant effet au 1er novembre 2015, la société Lcf a concédé à la société [F] le droit d'utiliser la marque Lee Cooper, pour 'les sous-vêtements enfant destinés aux enfants de 4 à 14 ans à savoir les pyjamas (incluant haut de pyjamas et bas de pyjamas), chemises de nuit, robes de chambre, sous-vêtements garçons (incluant slips, boxers, caleçons, débardeurs, t-shirts), sous-vêtements filles (incluant culottes, slips, t-shirts, débardeurs), chaussettes (incluant chaussettes antidérapantes, chaussettes confortables), chaussons, collants », et ce pour les territoires de la Belgique, Allemagne, Hollande, Suisse, Luxembourg en exclusivité.

Ainsi, alors que la société Lcf avait donné une sous-licence exclusive de la marque Lee Cooper à la société Lck pour les territoires de la Belgique, Suisse, Allemagne et du Luxembourg, la société Lcf a conclu une autre sous-licence pour ces mêmes territoires avec la société [F], et ce pour des produits inclus dans la sous-licence antérieure, laquelle était concédée à la société Lck pour tous les vêtements enfant et notamment les vêtements de nuit incluant les pyjamas, ainsi que pour les chaussettes et les collants, de sorte que ce contrat a bien été conclu par la société Lcf avec la société [F] en violation de l'exclusivité consentie à la société Lck.

Enfin, par contrat de sous-licence du 21 juillet 2016, la société Lcf a concédé à la société Etablissement [M] le droit d'utiliser la marque Lee Cooper, du 1er novembre 2015 et jusqu'au 30 avril 2019, pour les « sous-vêtements enfants destinés aux enfants de 4 à 14 ans à savoir : Pyjamas (incluant haut de pyjamas et bas de pyjamas), chemises de nuit, robes de chambre, sous-vêtements garçon (incluant slips, boxers, caleçons, débardeurs, t-shirts), sous-vêtements filles (incluant culottes, slips, t-shirts, débardeurs), chaussettes (incluant chaussettes antidérapantes, chaussettes confortables), chaussons, collants et jogging en non-exclusif », et ce en France.

Là encore, alors que la société Lcf avait donné une sous-licence exclusive de la marque Lee Cooper en France à la société Lck, la société Lcf a conclu une autre sous-licence pour le même territoire avec la société Etablissement [M], et ce pour des produits inclus dans la sous-licence antérieure, laquelle était concédée à la société Lck pour tous les vêtements enfant et notamment pour les vêtements de nuit comprenant les pyjamas et les chemises de nuit, ainsi que pour les chaussettes et les collants, de sorte que ce contrat a bien été conclu en violation de l'exclusivité consentie à la société Lck, la société Lcf ne démontrant pas l'accord de cette dernière ni le fait qu'elle lui aurait facturé un contrat d'apporteur d'affaire, la facture produite en pièce 21 ne mentionnant aucun objet ni aucun lien avec la sous-licence incriminée.

La conclusion de ces contrats de sous-licence caractérise une violation grave et répétée de l'exclusivité d'exploitation de la marque Lee Cooper consentie à la société Lck.

La société Lck reproche en outre à la société Lcf d'avoir refusé de lui fournir les hologrammes et de valider sa collection 2017 l'empêchant ainsi d'exploiter la marque litigieuse.

En effet, alors qu'il résulte de l'article 1 du contrat de sous-licence que le sous-licencié s'engage à soumettre au préalable toutes les collections au concédant pour un contrôle qualité, les échantillons devant être « approuvés au préalable par le concédant », la société Lcf, sollicitée par courriers des 4 janvier et 31 mars 2017 de la société Lck, a opposé le refus de la société Red Diamond de lui fournir les hologrammes nécessaires à la commercialisation des produits Lee Cooper de la collection 2017, puis refusé d'approuver la collection 2017, ces refus ayant été motivés selon elle par la résiliation anticipée du contrat, et ce alors que le contrat de sous-licence continuait à produire ses effets ainsi qu'il a été définitivement jugé. Il s'ensuit que ces refus, qui ont privé la société Lck de la possibilité d'exploiter la marque, sont fautifs.

Il suit des développements qui précèdent que les inexécutions graves et répétées des obligations de la société Lcf résultant du contrat de sous-licence du 11 août 2011 justifient que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la société Lcf. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la réparation des préjudices du fait de la résiliation du contrat de sous-licence du 11 août 2011 aux torts de la société Lcf

La société Lck fait valoir que l'expert judiciaire a conclu à une évaluation de son manque à gagner à hauteur de 3 698 908 euros et demande la condamnation de la société Lcf à hauteur de ce montant en réparation de son manque à gagner. Elle sollicite en outre un préjudice d'image à hauteur de 250 000 euros.

La société Lcf fait valoir que la société Lck a réalisé un chiffre d'affaires entre 2011 et 2015 de 5 186 532 euros ; que les seuls exercices qui se sont soldés par un résultat légèrement positif ont été les exercices 2015 et 2016 ; qu'elle ne pouvait espérer réaliser un chiffre d'affaires en 2016 de 2 724 000 euros et de 3 105 000 euros en 2017 alors même qu'en cinq années d'exploitation elle n'a jamais dépassé 2 000 000 d'euros de chiffre d'affaires annuel ; que le montant demandé au titre du préjudice d'image n'est pas justifié et que ce chef de préjudice a été écarté par l'expert.

Sur ce,

Pour évaluer le préjudice de la société Lck au titre du gain manqué, l'expert judiciaire a estimé la perte de marge sur coûts variables diminuée des frais fixes économisés sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2021.

Pour estimer le chiffre d'affaires total perdu par la société Lck à hauteur de 14,3 millions sur la période de 2016 à 2021, l'expert a fait l'hypothèse d'une stabilisation du chiffre d'affaires annuel à hauteur de 3,1 millions à partir de 2017. Il convient cependant de tenir compte de ce que le chiffre d'affaires de 2015 de la société Lck s'est élevé à 1,9 millions, que le marché de l'habillement a été en baisse de 3 % en 2018, puis de 1 % en 2019 et que la crise sanitaire survenue en 2020 a perturbé l'activité économique, notamment dans le textile, les chiffres de l'Union des industries textiles attestant d'un effondrement de 15 % pour chacune de ces années par rapport aux années 2018/19. Il s'ensuit qu'il convient de retenir pour la période de janvier 2016 à juin 2021 un chiffre d'affaires manqué de 10 millions d'euros. Le taux de marge de 33%, proposé par l'expert judiciaire et non sérieusement contesté, sera retenu. Les frais fixes économisés doivent être évalués sur la période, conformément à l'estimation de l'expert judiciaire, à 470 000 euros. Ainsi, après déduction de la redevance contractuelle à hauteur de 4% du chiffre d'affaires, le manque à gagner de la société Lck résultant de la perte des bénéfices qu'elle pouvait espérer jusqu'au terme du contrat en 2021 s'élève à 2 430 000 euros.

La conclusion de contrats de sous-licence illicites avec des tiers a causé à la société Lck un préjudice d'image qui sera réparé compte tenu des faits de l'espèce à hauteur de 10 000 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les quantums alloués à la société Lck en réparation des préjudices causés par les inexécutions contractuelles de la société Lcf. La société Lcf sera donc condamnée à payer à la société Lck à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation du contrat de sous-licence du 11 août 2011 à ses torts exclusifs, la somme de 2 430 000 euros en réparation du manque à gagner et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'image, et ce sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la société Lcf de mise sous séquestre.

La résiliation étant prononcée aux torts exclusifs de la société Lcf, la société Lcf sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Lck en paiement de royalties ainsi qu'au titre d'un manque à gag