Pôle 5 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 22/10233
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4KN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 - Tribunal de commerce de Lille Métropole - RG n° 2021004679
APPELANTE
S.A.S. HENRI JULIEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 358 200 889
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assistée de Me Viviane Gelles de la SELAS Fidal, avocate au barreau de Lille
INTIME
Monsieur [N] [U], entrepreneur individuel
Identification SIREN : 382 824 944
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Christelle Adam, avocate au barreau de Bordeaux, substituant Me Elizaveta Vasina-Duguine de la SELARL Lex-Port, avocate au barreau de [6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Damien Govindaretty
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Henri Julien, qui a pour activité principale le commerce de gros de fournitures et d'équipement divers pour le commerce et les services, se présente comme le leader français de la distribution de mobiliers et fournitures (vaisselle, matériel et ustensiles de cuisine, produits d'hygiène) pour l'hôtellerie et la restauration collective. Elle exerce son activité en candidatant à des marchés publics et des appels d'offres et en concluant des contrats de fournisseur partenaire de centrales d'achat de sociétés de restauration, de groupes hôteliers et de sociétés d'évènementiel. Elle vend par ailleurs à distance ses produits via l'exploitation du site internet henrijulien.fr et grâce à l'envoi de catalogues papiers.
Monsieur [N] [U] a entretenu des relations commerciales avec la SAS Henri Julien :
- à compter de 1988, à travers sa société Organisation de la Politique Audiovisuelle (ci-après, « la société OPA »), qui avait pour activité la production de films institutionnels et publicitaires et réalisait les films d'entreprise à la SAS Henri Julien ;
- dès le mois de juillet 1991, sous le statut d'entrepreneur individuel, en délivrant des conseils en communication à cette dernière qui est devenue son unique client en 2004. Il a ainsi réalisé dès 1998 les catalogues de vente à distance de la SAS Henri Julien et conçu à compter de 2008 le site henrijulien.fr et ses versions successives tout en assurant dès 2012 des prestations sous-traitées d'hébergement de ce dernier. La dernière version du site, commandée le 1er mars 2019, a été mise en service avec retard en mars 2020 et n'a été effectivement hébergée que le 31 décembre 2020.
Après avoir réduit la parution de son catalogue papier de vente à distance à une publication par an à compter de 2020, la SAS Henri Julien prétend avoir cessé son édition en 2021.
Soulignant sa situation de dépendance économique et dénonçant une réduction drastique des commandes dès 2019, caractérisée par une diminution de 61 % de son chiffre d'affaires consécutive à la réalisation en interne par la SAS Henri Julien du catalogue de vente à distance, et leur tarissement définitif en 2020, monsieur [N] [U] a, par courrier de son conseil du 23 décembre 2020, mis en demeure la SAS Henri Julien de l'indemniser, à défaut de meilleur accord, de son préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales à hauteur de 255 183,55 euros correspondant à sa marge sur coûts variables perdue pendant 24 mois.
Par lettre de son conseil du 3 février 2021, la SAS Henri Julien, qui imputait à monsieur [N] [U] sa situation de dépendance économique qu'elle assurait ignorer, contestait toute rupture de la relation et expliquait, d'une part, que la baisse des commandes trouvait sa cause dans la cessation de l'édition de son catalogue de vente annuelle dont se