Pôle 4 - Chambre 2, 15 janvier 2025 — 21/10800

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10800 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2YG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 17/16762

APPELANTE

Madame [I] [C]

née le 21 janvier 1950 à [Localité 5] (Vietnam)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378

INTIMEE

Société DIMORA

SARL immatriculée au RCS de nanterre sous le numéro 481 411 114

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [C] est propriétaire des lots n° 7, 74 et 58, représentant 276/10.000ème des parties communes, de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 7].

La société à responsabilité limitée Dimora a été le syndic de la copropriété depuis assemblée générale du 9 novembre 2011 jusqu'à assemblée générale du 30 juin 2016.

A la suite du départ de la société Dimora, la copropriété s'est retrouvée dépourvue de syndic.

Par ordonnance du 2 septembre 2016, Mme [L], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, pour une durée de six mois, prorogée à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2018.

Considérant que l'ancien syndic avait commis de nombreuses fautes de gestion de nature à lui causer un préjudice personnel, Mme [C] a, par acte du 14 novembre 2017, assigné la société à responsabilité limitée Dimora devant le tribunal afin d'engager sa responsabilité personnelle et d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice.

La société Dimora s'est opposée à ces demandes.

Par jugement du 6 avril 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [C] de remboursement de la somme de 415,08€, en restitution des frais de convocation supportés, engendrés par

l'annulation de deux assemblées générales,

- rejeté la demande de Mme [I] [C] en remboursement des sommes de :

105,54 € correspondant à sa quote-part des travaux votés à l'occasion des assemblées générales annulées (de mise aux normes de l'ascenseur, des travaux de réfection des étanchéités et de production d'eau chaude sanitaire, de mise en place d'un tableau électrique),

123,05 € (14,93 + 9,87 + 98,25), correspondant au préjudice résultant de la complaisance blâmable et fautive du syndic à l'égard des membres du conseil syndical qui a fautivement remboursé des dépenses irrégulièrement engagées,

136,29 € correspondant au préjudice lié à la réalisation de travaux sur les terrasses privatives de deux copropriétaires sans autorisation de l'assemblée générale,

217,98 € quant à l'engagement de dépenses pour travaux et expertise sans vote préalable de l'assemb1ée générale,

45,85 € relatives aux erreurs et la négligence préjudiciables du syndic dans la convocation des assemblées,

58,02 € correspondant au préjudice résultant pour la demanderesse de l'exercice de la fonction de syndic sans être titulaire de la carte professionnelle pour la période du 24 juin 2014 au 17 novembre 2014,

2.245,59 € quant au préjudice résultant du non-respect des décisions de l'assemblée générale et du gonflement des budgets au mépris de la loi,

1.000 €, quant au préjudice issu de la non-exécution des décisions prises en assemblée générale (résolution 26 de l'assemblée du 14 juin 2013),

1.972 € à raison du préjudice lié au non respect du règlement de copropriété et au dépassement des budgets dans la réalisation des travaux de façad