Pôle 4 - Chambre 2, 15 janvier 2025 — 20/13627

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13627 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMSU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - RG n° 16/08167

APPELANTES

Madame [D] [L]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1623

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11], [Adresse 4] représenté par son syndic, Mnsieur [W] [E]

C/O Monsieur [J] [W] [E]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1623

INTIMES

Monsieur [R] [B]

né le 25 mai 1961 à [Localité 10] (Vietnam)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0740

Monsieur [A] [O]

née le 24 octobre 1964 à [Localité 10] (Vietnam)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0740

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [B] et Mme [O] sont propriétaires indivis du lot n 3 de la copropriété horizontale du [Adresse 2] [Localité 12], constituée de sept pavillons, tandis que Mme [D] [F] est propriétaire du lot n 4.

En 2014, Mme [L] et trois autres copropriétaires ont installé une clôture en maçonnerie et grille métallique.

L'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 29 juin 2016, a, aux termes des résolutions n° 7 à 10, autorisé les travaux d'installation de clôture réalisés par ces quatre copropriétaires.

Par acte d'huissier du 15 septembre 2016, M. [B] et Mme [O] ont fait citer le syndicat des copropriétaires et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'annulation de ces résolutions.

L'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 17 décembre 2018, a, aux termes des résolution n° 8 à 11, de nouveau autorisé les travaux d'installation de clôture.

Par acte d'huissier du 23 mars 2018, M. [B] et Mme [O] ont fait citer le syndicat des copropriétaires et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'annulation de ces résolutions.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et Mme [F] irrecevables en leur demande tendant en la démolition de la clôture édifiée par M. [B] et Mme [O],

- annulé les résolutions n 8, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2017,

- condamné Mme [L] à déposer la clôture située dans son jardin et adossée sur le mur de la maison de M. [B] et Mme [O], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Adresse 13] de sa demande de dépose sous astreinte de l'abri de jardin installé par M. [B] et Mme [O],

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à payer à M. [B] et Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [L] à payer à M. [B] et Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et Mme [D] [L] aux entiers dépens,

- dispensé M. [B] et Mme [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,