Pôle 4 - Chambre 2, 15 janvier 2025 — 19/16918

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16918 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATCL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 17/05618

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

ayant pour avocat plaidant : Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS, toque : F1

INTIMÉS

Monsieur [B] [D] [X] [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, le CABINET LOISELET ET DAIGREMONT

C/O Cabinet LOISELET & DAIGREMONT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0050

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF (assureur de M. [G])

SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 972 901

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

Compagnie d'assurance MACIF

immatriculée au RCS de Niort sous le numéro D 781 452 511

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

AUTRE PARTIE (INTIME PROVOQUE) :

Société ALLIANZ IARD (assureur de la copropriété police B1280799079)

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [J] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 6] à [Localité 7].

Il est assuré pour le risque dégât des eaux auprès de la société MACIF au titre d'un contrat multirisques habitation.

M. [J] déclare avoir constaté le 15 novembre 2012, un dégât des eaux en provenance du plafond de la cuisine et en avoir informé le syndic de la copropriété en lui adressant le rapport de son assurance, mettant en cause M. [K] [G] [C], propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage.

M. [K] [G] [C], aujourd'hui décédé et aux droits duquel vient M. [B] [G] [C], était assuré par la société anonyme Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ci-après GMF.

Le syndic a déclaré le sinistre à son assureur, la société anonyme Allianz Iard, laquelle a désigné un expert qui a constaté la vétusté de la cuisine de M. [J] et à l'absence de dommage causé par le sinistre en raison de cette vétusté.

En décembre 2013, la société MACIF a sollicité de la copropriété qu'elle vérifie la structure du plafond.

L'architecte mandaté par le syndic a conclu en avril 2014 à l'ancienneté du sinistre et a préconisé une consolidation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [Z], par ordonnance de référé du 6 janvier 2015 au contradictoire de M. [G] [C] et son assureur la société GMF, de M. [J] et de son assureur la société MACIF et de la société Allianz en qualité d'assureur de l'immeuble, avec mission notamment de décrire les désordres, d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue, de préciser les conséquences des désordres affectant la cuisine de M. [J].

Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés a étendu la mission de l'expert à la salle de bains de M. [J].

L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2016 au terme duquel il conclut :

'La vétusté, la défectuosité et la non-conformité des installations de plomberie de la cuisine de l'appartement du 2ème étage droite, dont le propriétaire actuel est M. [B] [G], interviennent pour 80 % dans les désordres relevés dans la cuisine de M. [J] (y