Pôle 4 - Chambre 2, 15 janvier 2025 — 18/23388

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23388 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UTT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2018 -Tribunal d'Instance de 11e arrondissement de PARIS - RG n° 11 17-220

APPELANT

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/032875 du 29/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CFAV COPRO exerçant sous l'enseigne 'VALIERE CORTEZ', SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 790 159 461

C/O CFAB COPRO à l'enseigne VALIERE CORTEZ

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [F] est propriétaire, dans un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 10], d'un appartement correspondant aux lots 4 et 26, représentant respectivement en tantièmes, 75/1000 et 4/1000.

Par acte du 10 avril 2017, auquel est venue se substituer une nouvelle assignation du 26 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à Paris 11ème a assigné M. [F] devant le tribunal d'instance de Paris 11ème arrondissement, aux fins de le voir condamner à lui payer au principal la somme de 8 458,50 euros, représentant des charges de copropriété impayées, arrêtées au 30 novembre 2017, ainsi que diverses sommes à titre indemnitaire.

Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal d'instance de Paris 11ème arrondissement a :

- ordonné la jonction des procédures,

- condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 458,50 euros au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 30 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017,

- condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de délais de paiement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [F] aux dépens qui comprendront le coût des deux assignations délivrées.

M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 31 octobre 2018.

Par ordonnance du 12 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10] irrecevable à conclure.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2024 ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2019 par lesquelles M. [F], appelant, invite la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, à :

- infirmer le jugement,

et statuant à nouveau,

- lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette en application de l'article 1343-5 du code civil,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs