Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00472

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[11]

SELARL [7]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [6]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025

Minute n°17/2025

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6GA

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 15 Janvier 2024

ENTRE

APPELANTE :

[11]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 3 octobre 2022, M. [E], salarié de la société [6], a subi une lésion, constatée par certificat médical initial du 4 octobre 2022 mentionnant un 'lumbago avec sciatique gauche'.

Le 5 octobre 2024, l'employeur a procédé à une déclaration d'accident de travail en émettant des réserves.

Le 2 janvier 2023, la [10] a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident de travail.

L'employeur a saisi le 2 mars 2023 la commission médicale de recours amiable d'une contestation portant sur l'imputabilité des arrêts de travail afférents à l'accident. Son recours a été rejeté par décision du 16 mai 2023.

En parallèle, il a saisi la commission de recours amiable le 6 mars 2023 d'une contestation, rejetée par décision du 13 juin 2023, portant d'une part sur la procédure d'instruction suivie par la caisse et d'autre part sur l'origine professionnelle de l'accident.

Par requête du 30 juin 2023, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de rejet rendue le 13 juin 2023 par la commission de recours amiable.

Par requête du 27 juillet 2023, la société [6] a saisi la même juridiction d'un recours contre la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 16 mai 2023.

Par jugement du 15 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- ordonné la jonction des instances n° 23/253 et 23/303 sous le n° 23/253,

- déclaré le recours formé par la société [6] recevable et fondé,

- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la [11] en date du 2 janvier 2023 de prise en charge de l'accident de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail afférents,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la [11] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, sur le fondement de l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, jugé que l'employeur n'ayant pas adhéré au dispositif dématérialisé des questionnaires des risques professionnels, il appartenait à la [10] de lui faire parvenir le questionnaire employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Estimant que la caisse avait failli à cette obligation, le tribunal en a déduit que la décision de prise en charge de l'accident devait être déclarée inopposable à l'employeur.

La [10] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2024.

Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2024, telles que déposées à l'audience du 12 novembre 2024, la [10] demande à la Cour de :

- déclarer son appel formé recevable et bien fondé,

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] sa décision du 2 janvier 2023 de prise en charge de l'accident de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail afférents,

- déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [E], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail y afférents,

- rejeter la demande d'expertise sollicitée par la société