Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00446
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [11]
[9]
EXPÉDITION à :
[D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°15/2025
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6D6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 8 Janvier 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Dispensé de comparution à l'audience du 12 novembre 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [5], employeur de M. [D], a déclaré le 12 mai 2022 un accident du travail survenu à ce dernier le 10 mai 2022, consistant en une glissade sur des cailloux ayant entraîné une chute, causant des douleurs à la cuisse et au genou droits, avec boiterie, selon le certificat médical initial.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] et sa consolidation fixée au 16 décembre 2022.
Par décision du 13 février 2023, un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % lui était notifié.
M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours, qui par décision du 26 mai 2023, notifiée par courrier du 30 mai 2023, a confirmé le taux initialement retenu.
Par requête adressée au greffe le 18 juillet 2023, M. [P] a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, par décision du 8 janvier 2024':
- débouté M. [P] de son recours,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique auprès du greffe de la Cour le 6 février 2024.
M. [P] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de son recours, rejeté le surplus des prétentions des parties et condamné M. [P] aux dépens,
- recevoir M. [P] en son appel et ses demandes,
- ordonner que le taux d'incapacité permanente attribué à M. [P] soit réévalué à la hausse, si besoin par une expertise médicale et annuler la décision de la [7],
- allouer une somme de 1 500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
M. [P] soutient qu'il produit des éléments médicaux susceptibles de permettre la révision du taux d'incapacité permanente partielle, soulignant qu'il a été victime d'une rupture du chef antérieur du quadriceps et qu'il garde des gênes importantes suite à cette intervention et une déformation musculaire avec des douleurs à la marche et à l'effort ayant des conséquences importantes sur son mode de vie, alors qu'il était grand sportif, ce qui a aussi des conséquence sur son état moral.
La [8] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement évalué le taux d'incapacité de M. [P] à 4 %,
- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 200 euros à ce même titre,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
La [7] souligne que M. [P] ne justifie pas d'un état dépressif, qu'il produit des éléments médicaux postérieurs à la consolidation et que l'indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne ne sont pas comprises dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. La caisse s'en réfère aux constatations du médecin-conseil et souligne que la rupture du tendon a bien été réparée, le taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé en fonction du déficit résiduel du genou.
Pour un plus ample exposé des moyens et argum