Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00441
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SELARL R & K AVOCATS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°14/2025
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6DQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [3] a établi le 12 novembre 2020 une déclaration d'accident du travail survenu le même jour, à la demande de son salarié, M. [O] [K], indiquant : 'le salarié réglait les taquets intérieurs du massicot, en desserrant les taquets sous le massicot et en forçant sur la clé, le salarié a ressenti son épaule craquer'. Le certificat médical initial mentionne des 'douleurs à l'épaule gauche, sans lésion osseuse traumatique'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 mars 2021, la caisse informait l'employeur de la prise en charge d'une nouvelle lésion constatée par un certificat médical du 26 janvier 2021, à savoir : 'luxation de l'épaule gauche avec fissuration du biceps'.
Par décision du 19 octobre 2021, la caisse informait à nouveau l'employeur d'une nouvelle lésion constatée par un certificat médical du 31 août 2021, à savoir : 'phlébite membre inférieur gauche post opératoire'.
Ces lésions ont été déclarées consolidées au 16 décembre 2022.
Par décision notifiée à l'employeur le 23 janvier 2023, le taux d'incapacité permanente de M. [K] a été fixé à 11 % à compter du 17 décembre 2022.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision.
Par décision du 20 avril 2023, notifiée à l'employeur par courrier du 24 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 11 %.
La société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête du 12 juin 2023 d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 8 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après avoir recouru à médecin consultant, a :
- déclaré recevable le recours,
- rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à la société [3] la décision attributive de rente,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [K] à la date du 17 décembre 2022, tel qu'il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d'assurance-maladie, ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené, non pas à 5 % comme demandé par la société, mais à 8 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret, la situation de M. [K] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de l'instance, en ce compris la rémunération du docteur [P], mandaté par l'employeur afin de faire valoir ses droits,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [J] sont pris en charge par la CNATMS,
- rappelé qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application des articles 514 du Code de procédure civile et R. 142-10.6 du Code de la sécurité sociale s'agissant d'une procédure introduite après le 1er janvier 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret