Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00432
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Stephen DUVAL
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°13/2025
N° RG 24/00432 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6C4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [R]-[B], salarié de la société [4], mis à la disposition de la société [5] au moment des faits, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2019, à 15h, dans les circonstances suivantes : 'M. [R] refermait une plaque métallique en s'aidant d'une pioche, la plaque s'est rabattue sur les doigts de la main droite'. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 18 septembre 2019, le siège et la nature des lésions consistaient en une 'fracture - plaie majeur et annulaire droit et fracture annulaire droit'. M. [R] a été pris en charge par les pompiers et conduit à la clinique de la main à [Localité 8]. Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2019 mentionne 'plaie majeur et annulaire droit + fracture annulaire droit'.
Par courrier du 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [R] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 30 septembre 2019 et son état de santé a été déclaré consolidé au 24 août 2020, avec séquelles décrites comme 'déformation de l'ongle du majeur droit'.
Saisie par la société [4] le 15 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 6 janvier 2022, rejeté la contestation de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 16 septembre 2019.
Par requête du 17 mars 2022, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et sollicité l'inopposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié M. [R].
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale amiable de la CPAM du Loiret en sa séance du 6 janvier 2022 et de sa contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 septembre 2019 dont a été victime M. [X] [R]-[B],
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et des soins au titre de l'accident du travail du 16 septembre 2019 dont a été victime M. [X] [R]-[B],
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement ayant été notifié le 2 janvier 2024, la société [4] en a relevé appel par déclaration du 30 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 novembre 2024, la société [4] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article L. 411-1, L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6, L. 411-1 du même code,
- la dire recevable en son appel,
- la déclarer en outre bien-fondée,
En conséquence de quoi, statuant à nouveau après avoir réformé le jugement entrepris,
A titre principal,
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