Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00390

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [10]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

[T] [X]

[11]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025

Minute n°12/2025

N° RG 24/00390 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6AD

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 8 Janvier 2024

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Joris SCHMIT de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

INTERVENANT VOLONTAIRE :

[11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Joris SCHMIT de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 26 octobre 2022, le [7] ([7]) [Localité 9], employeur de M. [X], a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que le 25 octobre 2022, lors d'une réunion syndicale, le salarié 's'est senti agressé verbalement par le Directeur avec des propos interprétables'. Un certificat médical initial a été établi le 27 octobre 2022 par le Docteur [U] mentionnant des 'troubles anxieux'.

Le 23 janvier 2023, la CPAM d'Indre et Loire a informé M. [X] d'un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels estimant qu'il n'y avait pas eu de fait accidentel. Il a alors saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la CPAM dans sa séance du 16 mai 2023.

Par courrier recommandé adressé le 13 juillet 2023 au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, M. [X] a donc formé un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Par jugement du 8 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [T] [X],

- condamné M. [T] [X] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les propos qu'auraient tenus le directeur antérieurement au jour de l'accident, au demeurant non établis, ne pouvaient démontrer l'existence d'un fait accidentel. Il a ensuite jugé que M. [X] n'apportait pas la preuve de la survenance d'un accident de travail le 25 octobre 2022, retenant qu'aucun propos blessant ou dénigrant n'a été tenu lors de la réunion de négociation avec la direction ; que les attestations produites n'établissaient pas de fait accidentel précis, les pleurs de M. [X] ne pouvant suffire ; que celui-ci a poursuivi son travail au cours de la journée du 25 octobre 2022 et n'a consulté un médecin que deux jours plus tard, lequel n'a prescrit qu'un jour de soins sans arrêt de travail. Le tribunal a donc rejeté la demande de M. [X] de reconnaissance de l'accident de travail du 25 octobre 2022.

M. [X] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 31 janvier 2024.

Le [11] (le syndicat) est volontairement intervenu à l'instance.

Aux termes de ses conclusions du 17 avril 2024, telles que soutenues à l'audience du 12 novembre 2024, M. [X] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu'il a :

* déclaré son recours recevable mais mal fondé,

* l'a condamné aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- déclarer son recours recevable et bien fondé,

- dire et juger que l'accident du 25 octobre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande tendant à l'infirmation du jugement et à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [X] sou