Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00376

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[I] [B]

[Adresse 7]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025

Minute n°11/2025

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G57J

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [O] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 10 mars 2023, M. [I] [B] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'[Adresse 7] du 25 janvier 2023, ayant validé une mise en demeure du 25 novembre 2022 qui lui avait été adressée, afférente aux cotisations et contributions sociales de mars 2020 au 3ème trimestre 2022, pour un montant total de 33 159 euros, dont 440 euros de majorations de retard.

Par jugement prononcé le 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté le recours formé par M. [B] contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 25 janvier 2023 ayant rejeté sa contestation du bien-fondé en droit de la mise en demeure que lui a notifié l'URSSAF [4] le 25 novembre 2022 d'avoir à payer, au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de mars 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, et les mois de février 2021 à décembre 2021, février 2022 à décembre 2022, avec majorations de retard, la somme totale de 33 159 euros,

- condamné M.[B] à payer à l'[Adresse 7] la somme due et détaillée dans la mise en demeure que lui a notifié l'URSSAF [4] le 25 novembre 2022 de 33 159 euros,

- débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral et matériel,

- débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [B] à payer à l'[Adresse 7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.

Faisant valoir que l'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux, et que le tribunal a fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial, M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 janvier 2024, par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 26 janvier 2024, l'appel étant qualifié d'appel nullité dans la déclaration d'appel.

M. [I] [B], dans ses écritures telles qu'il les a développées oralement à l'audience, demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

M. [I] [B] soutient que la libre circulation des services, tels que les services d'assurance, est une règle d'ordre public. Elle permet à tous les résidents de l'Union Européenne de faire appel à des sociétés d'assurances pour assurer leur protection sociale. Toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale et s'opposant au libre choix de la protection sociale par le biais d'une assurance auprès d'une société européenne est illégale. Il demande donc à la Cour de juger qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l