Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00303
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
[L] [S]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°10/2025
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G52W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
[6]
Service Juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, l'URSSAF Pays de la Loire a relevé appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours relatif à une contrainte émise par l'URSSAF Pays de la Loire le 8 mars 2023 afférente aux cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'avril, octobre, novembre et décembre 2017 et aux mois de mars et avril 2018 et condamné M. [W] [S] à payer notamment à ce titre la somme de 2 865 euros.
Avant l'audience du 12 novembre 2024, l'URSSAF a fait parvenir à la Cour un courrier mentionnant qu'elle se désistait de son appel.
M. [W] [S] n'a pas comparu à cette audience, bien que l'accusé de réception de la lettre de convocation soit revenu signé.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de l'URSSAF Pays de la [Localité 4], lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que l'URSSAF supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de l'URSSAF Pays de la [Localité 4] ;
Dit que l'URSSAF Pays de la [Localité 4] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,