Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00287
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
[6]
EXPÉDITION à :
[R] [E] [H]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°9/2025
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5ZW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000056 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 7])
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [H] a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2019. Le certificat médical initial du 12 octobre 2019 fait état d'une 'entorse genou gauche'. Cet accident a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle, selon notification du 26 décembre 2019.
La caisse primaire a notifié à M. [E] [H] une décision de prise en charge de la lésion nouvelle décrite dans le certificat médical de prolongation du 30 octobre 2019 et indiquant 'au scanner rupture partielle LCA', après avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité de cette lésion à l'accident du travail dont il a été victime le 11 octobre 2019.
Suite à la description dans le certificat médical de prolongation du 24 février 2021 d'une nouvelle lésion à type de 'chondropathie fémoro-tibiale du genou gauche', la caisse primaire a notifié le 10 juin 2021 à M. [E] [H] un refus de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, en raison de l'avis du médecin-conseil de la caisse écartant l'imputabilité à l'accident du travail du 11 octobre 2019.
M. [E] [H] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale. L'expertise médicale réalisée en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, a confirmé l'absence de lien entre la chondropathie fémoro-tibiale du genou gauche médicalement constatée le 24 février 2021 et l'accident du 11 octobre 2019. M. [E] [H], contestant les conclusions de cette expertise, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 5 octobre 2021.
Par requête du 4 février 2022, M. [E] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans de son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] de sa contestation du refus de prise en charge de la lésion nouvelle constatée le 24 février 2021, en soutenant que cette lésion est en lien direct avec l'accident, comme attesté par son médecin traitant, le docteur [M].
Par jugement du 9 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevables le recours et les demandes présentées par M. [R] [E] [H],
- rejeté le recours formé par M. [R] [E] [H] contre la décision de la [6] de refus de prise en charge au titre de l'accident de travail dont il a été victime le 11 octobre 2019 de ses lésions à type de chondropathie fémoro-tibiale du genou gauche constatées par certificat médical du 24 février 2021,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [R] [E] [H], en ce compris sa demande d'expertise médicale avant dire droit,
- condamné M. [R] [G] [H] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 décembre 2023, M. [E] [H] en a relevé appel par déclaration du 19 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 novembre 2024, M. [E] [H] demandeà la Cour de :
- l'accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, le 9 novembre 2023, et l'en déclarer bien fondé,
En conséquence,
-