Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00277

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Antoine FOURCADE

[Adresse 7]

EXPÉDITION à :

[O] [I]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025

Minute n°8/2025

N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5ZC

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Décembre 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [K] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

L'[Adresse 7] a opéré un contrôle de M. [O] [I] pour la période du 1er avril 2017 au 28 février 2021, a émis une lettre d'observations le 21 juin 2021 et une mise en demeure le 25 novembre 2021, pour un montant de 10'190 euros, dont 705 euros au titre de majorations de retard et 1 898 euros au titre des majorations de redressement.

M. [I] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation.

Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bourges le 28 février 2022, M. [I] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable puis par requête adressée le 7 avril 2022, a formé un nouveau recours à la suite de la survenance la décision explicite de rejet du 23 février 2022.

Par jugement du 19 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a':

- ordonné la jonction des deux recours,

- débouté M. [I] de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 23 février 2022,

- validé la mise en demeure du 25 novembre 2021 pour son montant de 10'190 euros,

- débouté M. [I] de sa demande d'annulation de majorations de retard,

- condamné M. [I] aux dépens.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 16 janvier 2024.

M. [I] demande à la Cour, selon les termes de ses dernières conclusions, de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, plus précisément, en ce qu'elle :

* déboute M. [I] de son recours,

* confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 23 février 2022,

* valide la mise en demeure du 25 novembre 2021 pour son montant de 10 190,00 euros,

* déboute M. [I] de sa demande d'annulation de majorations de retard,

* condamne M. [I] aux dépens,

Ce faisant et jugeant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que le redressement pratiqué par l'[8] à l'encontre de M. [I] sur la période du 1er avril 2017 au 28 février 2021 est nul, faute de pouvoir justifier de la preuve du consentement donné dans le cadre de l'audition libre réalisée, lequel est le support du redressement querellé,

Aussi,

- annuler purement et simplement le redressement pratiqué par l'[Adresse 7] dans le cadre du contrôle de M. [I] sur la période du 1er avril 2017 au 28 février 2021,

A titre subsidiaire,

- réduire dans de très notables proportions le montant du redressement pratiqué par l'URSSAF [5] dans le cadre du contrôle de M. [I] sur la période du 1er avril 2017 au 28 février 2021 et ce, au regard des justificatifs apportés et communiqués (Pièces n° 1 à 9),

- réduire dans de très notables proportions le montant réclamé par l'URSSAF au titre des majorations de redressement.

En tout état de cause,

- débouter l'URSSAF [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- annuler les majorations de retard appliquées par l'URSSAF [5],

- condamner l'[Adresse 7] aux entiers dépens.

L'[8] demande à la Cour de :

- débouter M. [I] de son appel et de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement rendu entrepris,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23