Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00276
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L'[Localité 7]
SELARL AVELIA AVOCATS
EXPÉDITION à :
[J] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°7/2025
N° RG 24/00276 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5Y6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l'audience du 12 novembre 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [Z] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 30 avril 2012 mentionnant une épicondylite droite, prise en charge comme telle par décision de la [6] du 29 octobre 2012.
Une rechute a été déclarée par M. [Z], sur la base d'un certificat médical du 4 décembre 2014 mentionnant une 'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit', prise en charge par la caisse au titre de la maladie initiale, par décision du 7 janvier 2015.
M. [Z] a alors également bénéficié de la prise en charge de la rééducation fonctionnelle du 1er septembre 2016 au 14 novembre 2016, puis du 1er juin 2017 au 31 mars 2018.
M. [Z] a demandé à bénéficier à nouveau d'une rééducation fonctionnelle à compter du 30 septembre 2019, pour une formation de 'maîtrise des savoirs de base' au centre de rééducation professionnelle de [Localité 8] (41), ce que la caisse, par décision du 20 décembre 2019, a rejeté après avis négatif du médecin-conseil.
La [5] a diligenté sur demande de M. [Z] un expert, dans le cadre de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, qui a considéré que si la rééducation fonctionnelle était médicalement justifiée, elle n'était pas nécessitée par les conséquences de la maladie professionnelle du 30 avril 2012.
Par décision 20 avril 2020, la [6] a refusé d'accorder à M. [Z] la prise en charge de la rééducation fonctionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 31 juillet 2020, notifiée par courrier du 4 août 2020, a confirmé la décision de la caisse.
M. [Z] a formé le 31 août 2020 un recours devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, qui, par jugement du 19 décembre 2023, a :
- débouté la [6] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que M.[Z] doit bénéficier de la rééducation fonctionnelle prévue à compter du 30 septembre 2019, dans les conditions de l'article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale conformément à sa demande,
- condamné la [6] à payer à M.[Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la [6] aux dépens.
La [6] a relevé appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 16 janvier 2024.
La [6] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- refuser la prise en charge de la rééducation fonctionnelle,
- débouter M.[Z] de ses demandes dont la condamnation de la caisse à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mise en 'uvre une expertise médicale.
La [5] soutient que M. [Z] ayant été consolidé de sa rechute le 11 octobre 2015 avec retour de l'état antérieur, sa demande de rééducation fonctionnelle ne peut être prise en charge que si elle est imputable à la maladie professionnelle, ce à quoi l'expert désigné dans le cadre de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale a répondu par la négative de faço