Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00264

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Alexia LAKABI

[6]

EXPÉDITION à :

[I] [P]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025

Minute n°6/2025

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5XY

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Janvier 2024

ENTRE

APPELANTE :

Madame [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Mme [R] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire , en dernier ressort.

- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [I] [P] bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 30 septembre 2011, en raison d'une polyenthésopathie inflammatoire périphérique due à une spondylarthrite ankylosante.

Elle a demandé à bénéficier au 1er décembre 2022 d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie.

Par décision du 10 mars 2023, la [5], après avis de son médecin-conseil, a rejeté cette demande.

Par décision du 16 mai 2023, notifiée par courrier du 23 mai 2023, la commission médicale de recours amiable, sur le recours de Mme [P], a confirmé celle de la caisse.

Par requête du 17 juillet 2023, Mme [P] a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.

Par jugement prononcé le 8 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [P],

- le jugeant mal fondé, rejeté la requête de Mme [P],

- confirmé la décision contestée,

- rejeté l'intégralité des demandes,

- condamné Mme [P] aux dépens.

Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 16 janvier 2024.

Mme [P], selon ses dernières conclusions telles que développées oralement à l'audience, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- annuler la décision implicite de rejet de la [4] née à la suite de la demande de Mme [P] du 1er décembre 2022,

- annuler la décision de la [4] du 23 mai 2023 notifiant à Mme [P] le rejet de son recours par la commission de recours amiable,

- attribuer à Mme [P] une pension d'invalidité de catégorie 3 avec effet rétroactif au 1er décembre 2022,

- ordonner à la [5] de rétablir Mme [P] dans ses droits à pension d'invalidité de catégorie 3 à compter du 1er décembre 2022

A titre subsidiaire et avant-dire droit,

- ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, lequel aura pour mission de convoquer les parties, d'examiner l'intéressée, de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, de dire si à la date du 1er décembre 2022, l'intéressée était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et d'indiquer si l'intéressée doit bénéficier d'une invalidité de catégorie 3,

- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,

- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,

En tout état de cause,

- condamner la [5] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Mme [P] fait valoir principalement ce qui suit :

- Il n'a pas été fait droit à sa demande au motif que son état de santé, quoiqu'entraînant une perte de capacité de gain total, ne nécessite pas le recours permanent à une tierce personne pour assurer les actes de la vie quotidienne, sur le fondement d'un questionnaire rempli par le docteur [J], qui n'est pas son médecin traitant et qui au demeurant n'est pas produit aux débats.

- Un précédent questionnaire rempli par le docteur [J] faisait déjà état de ce qu'elle avait besoin d'une aide humaine pour l'ensemble des actes à accomplir dans la vie quotidienne ainsi qu'une évolution prévisible dans le sens d'une aggravation.

- La polypathologie dont elle souffre entraîne bien une impotence fonctionnelle qui nécessite l'aide d'une tierce personne de manière permanente comme cela résulte du questionnaire complété par son médecin traitant, sachant qu'elle se déplace exclusivement en fauteuil roulant, que son taux d'incapacité a été fixé à 80 % s'agissant de ses droits à l'allocation adulte handicapé et qu'elle bénéficie de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine et de l'aménagement de son logement.

- À titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert.

La [5], dans ses dernières écritures telles que développées oralement à l'audience, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a maintenu Mme [P] dans la deuxième catégorie des invalides,

- débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de la caisse primaire au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [P] au versement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter Mme [P] de son appel.

La [4] fait valoir principalement ce qui suit :

- À la date du 1er décembre 2022, son médecin traitant a précisé dans un questionnaire que Mme [P] pouvait accomplir la plupart des gestes de la vie quotidienne.

- Le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par le tribunal ont unanimement considéré que Mme [P], à cette date, ne pouvait prétendre à un changement de catégorie de pension d'invalidité.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la Cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

L'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, il est constant que Mme [P] a formé sa demande le 1er décembre 2022 et que c'est à cette date que la Cour, comme avant elle le tribunal, doit se placer pour apprécier si cette dernière était légitime à revendiquer une invalidité de catégorie 3 ainsi définie.

C'est pourquoi les documents médicaux produits par Mme [P], postérieurs à cette date, ne peuvent pas être pris en considération, d'autant que cette dernière souligne elle-même que son état est évolutif.

Certes, le certificat médical du docteur [D] du 12 juillet 2023 indique que 'depuis 2021', 'son état physique et psychiatrique nécessite une aide à domicile pour les gestes de la vie courante, pour le lever et le coucher, s'asseoir et se lever d'un siège, se déplacer dans son logement ou en extérieur, s'installer dans son fauteuil roulant et en sortir, manger et boire ainsi que se vêtir et se dévêtir et faire sa toilette'.

Cependant, dans un certificat médical du 25 novembre 2022, ce même médecin évoquait simplement une 'impotence fonctionnelle de plus en plus importante'et qu'il était 'souhaitable qu'elle puisse bénéficier d'une aide à domicile'.

Mme [P] produit elle-même un questionnaire établi par le docteur [J] le 8 octobre 2021, qu'elle indique avoir consulté pour établir une demande de révision de la pension d'invalidité, peu important à cet égard qu'il fût ou non son 'médecin traitant', dont il résulte :

- que s'agissant de l'entretien personnel, il doit être réalisé avec une aide humaine (c'est-à-dire noté C sur une échelle de A à D) pour faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments. En revanche, elle assure elle-même son hygiène intime, notée A.

- que sa mobilité de capacité motrice est notée C pour marcher, se déplacer à l'intérieur, se déplacer à l'extérieur, et sur la préhension des mains. Elle n'est notée D que pour la 'motricité fine', rendue impossible

- qu'aucun ralentissement moteur n'est constaté.

- qu'aucune difficulté de communication avec les autres n'est à noter, y compris pour l'usage d'un téléphone et d'un ordinateur

- que s'agissant de la 'vie quotidienne et vie domestique', à savoir prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les démarches administratives et gérer son budget elle est notée A, mais pour faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, elle est notée C.

Il résulte de ces éléments qu'à la date de rédaction de ce questionnaire, c'est essentiellement la mobilité de Mme [P] qui était diminuée, quoiqu'il ne soit mentionné aucune utilisation d'un fauteuil roulant ni même de canne ou de déambulateur. Les autres actes de la vie courante apparaissent préservés.

Dans un questionnaire établi par le docteur [F] le 12 octobre 2019, dans le cadre d'une demande de majoration tierce personne, il est mentionné que Mme [P] était dans l'incapacité de se mouvoir et de se déplacer, et même de s'habiller ou de faire ses besoins seule, ce qui apparaît en contradiction avec les constatations effectuées presque deux ans plus tard.

La location d'un fauteuil n'est en réalité attestée qu'au 4 novembre 2022, selon le document produit aux débats, soit avant sa demande de changement de catégorie d'invalidité.

Le docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a constaté au vu des éléments qui lui étaient produits que Mme [P] avait besoin d'une aide pour l'habillage et la toilette, ainsi que pour couper ses aliments, au vu d'une note du docteur [Y] du 3 mars 2022. Elle note qu'un taux d'invalidité de 80 % a été reconnu par un jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 novembre 2023. Elle reconnaît que Mme [P] s'est également vue reconnaître une prestation pour une aide humaine, mais pour une heure par jour, 'ce qui ne correspond pas à une aide constante pour la plupart des actes essentiels de la vie', et non de manière constante. Le docteur [E] en conclut au maintien de Mme [P] en catégorie 2.

Il résulte de ces éléments, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise pour mieux éclairer la Cour, qu'au 1er décembre 2022, Mme [P] ne remplissait pas les conditions posées par la loi pour bénéficier d'une invalidité de catégorie 3, faute de démonstration, malgré ses difficultés de locomotion, de ce qu'elle était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer, dans leur ensemble, les actes ordinaires de la vie, quand bien même certaines fonctions étaient affectées, ce qui pouvait nécessiter une aide, mais de manière ponctuelle.

Il est à noter que la [4] a reconsidéré sa position au vu de l'évolution de l'état de santé de Mme [P] en l'admettant en catégorie 3 par décision du 11 avril 2024, à effet au 6 février 2024.

Cette circonstance n'autorise pas pour autant à réévaluer la situation telle qu'elle a justement été appréciée au 1er décembre 2022 de sorte que le jugement doit être confirmé

La [5] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Mme [I] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,