Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 23/02548

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE L'AUBE

AARPI EDGAR AVOCATS

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [4]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025

Minute n°5/2025

N° RG 23/02548 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4F6

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE L'AUBE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Mme [F] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 16 février 2021, M. [C], chauffeur-livreur salarié au sein de la société [4], a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (CPAM) la reconnaissance de sa maladie, constatée par certificat médical initial du 27 janvier 2021 mentionnant une 'pathologie lombosciatique' et par un examen I.R.M. du 4 décembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels. L'ayant reçue le 22 mars 2023, la CPAM a informé, par courrier du 4 juin 2021, la société [4] de cette demande et de l'instruction du dossier.

Considérant que la maladie de M. [C] remplissait les conditions du tableau n° 98 A des maladies professionnelles à l'exception de la liste limitative des travaux, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et en a informé la société par courrier du 13 juillet 2021. Ce courrier précisait que le dossier d'instruction pouvait être complété jusqu'au 13 août 2021, que la société pouvait le consulter et émettre des observations jusqu'au 24 août 2021 et que le CRRMP devait rendre sa décision au plus tard le 12 novembre 2021.

Le CRRMP ayant rendu un avis favorable le 18 octobre 2021, la CPAM de l'Aube a notifié le 2 novembre 2021 à la société [4] sa décision de prise en charge de la 'sciatique par hernie discale L4-L5' de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 1er avril 2022 la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable a rendu finalement une décision explicite de rejet le 13 mai 2022.

Par jugement du 21 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours en inopposabilité formé par la société [4] contre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM des Ardennes de la 'pathologie lombosciatique' déclarée le 16 février 2021 par M. [S] [C] et constatée par certificat médical initial du 27 janvier 2021,

- déclaré inopposable à la société [4] la décision du 2 novembre 2021 de la CPAM de l'Aube de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] [C] le 16 février 2021 comme étant une 'sciatique par hernie discale L4-L5' inscrite sur le tableau n° 98 des maladies professionnelles, ainsi que la décision de confirmation du 13 mai 2022 de cette prise en charge par la commission de recours amiable de la caisse,

- condamné la CPAM de l'Aube aux entiers dépens,

- débouté la CPAM de l'Aube de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que si la CPAM avait bien respecté le délai de 40 jours mentionné à l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale puisque ce délai démarre à compter de la saisine du CRRMP, la caisse avait en revanche violé le principe du contradictoire en ne sollicitant pas l'avis du médecin du travail prévu à l'article D. 461-29 du même code. Il en a déduit que l'avis du CRRMP et la