Chambre Sécurité Sociale, 14 janvier 2025 — 23/02469
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [9]
[7]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°3/2025
N° RG 23/02469 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4AJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 12 novembre 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [T] de la société [11] (SAS), a déclaré le 15 mars 2022 une maladie professionnelle, soit, selon un certificat médical initial du 17 février 2022, un syndrome du canal carpien bilatéral.
Cette maladie a été prise en charge, après instruction, au titre de la législation professionnelle par deux décisions du 18 août 2022 au titre du tableau n° 57, afférentes aux canaux carpiens droit et gauche.
La société [11] a contesté ces décisions à la fois devant la commission médicale de recours amiable et devant la commission de recours amiable, lesquelles ont confirmé, respectivement les 29 novembre 2022 et 10 janvier 2023, la prise en charge de cette maladie professionnelle et son opposabilité à l'employeur.
La société [11] a alors saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, le 10 mars 2023, par deux requêtes concernant pour l'une le canal carpien droit, et pour l'autre le canal carpien gauche.
Le tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 11 septembre 2023, a':
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré le recours de la société [11] recevable mais mal fondé,
- déclaré opposable à la société [11] les décisions de la [6] de prise en charge des maladies professionnelles survenues le 2 octobre 2021 à son salarié, M. [E] [U],
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la société [11] aux entiers dépens.
La société [11] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 11 octobre 2023.
La société [11] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 septembre 2023,
- constater que la [6] a pris en charge les deux maladies déclarées par M. [U] le 15 mars 2022 au titre de la législation professionnelle sans apporter la preuve que l'ensemble des conditions du tableau 57 C3 des maladies professionnelles était rempli,
- constater que la [6] a pris en charge les deux maladies déclarées par M. [U] le 15 mars 2022 au titre de la législation professionnelle sans rapporter la preuve que la condition relative au délai de prise en charge était remplie,
- constater que la [6] a violé le principe général du contradictoire à l'égard de l'employeur,
- constater que la [6] n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- déclarer inopposables à la société [11] les deux décisions de prise en charge du 18 août 2022 de la [6] des deux maladies déclarées par M. [U] le 15 mars 2022 pour un canal carpien gauche et un canal carpien droit au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
- débouter la [6] de toutes ses demandes,
- condamner la [6] aux dépens.
La [6] demande à la Cour de':
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- confirmer les décisions de la [6] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par M. [U] et de les déclarer opposables à l'égard de la société [11],
- condamner la société [11] à verser à la [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Co