Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 24/01057
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/01057 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLWT
Pole social du TJ de [Localité 10]-
MÉZIERES
22/72
30 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [Adresse 8] (salariée Mme [L] [R]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé BLANDIN , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 15 avril 2020, Mme [L] [R], employée en qualité d'hôtesse de caisse par la SAS [Adresse 8], a sollicité la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, objectivée par certificat médical initial du 16 mars 2020 du docteur [D] faisant état d'une 'tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite avec bursite sous acromio deltoïdienne'.
Par décision du 20 août 2020, la [7] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatifs aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La date de consolidation a été fixée au 19 juillet 2021.
Par courrier du 8 octobre 2021, la caisse a informé la société [Adresse 8] de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % pour une 'légère raideur épaule droite chez droitière' à compter du 20 juillet 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 20 octobre 2021, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 janvier 2022, a maintenu le taux initial.
Le 15 mars 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 30 avril 2024, après expertise du docteur [N] du 1er février 2024, ordonnée par décision du 25 novembre 2022, le tribunal a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [9],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme [L] [R] des suites de la maladie professionnelle survenue le 15 avril 2020 est fixé à 10 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur à compter du 19 juillet 2021, date de consolidation,
- rappelé que les frais résultants de l'expertise ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la [6],
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société [Adresse 8].
Ce jugement a été notifié à la société [9] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 mai 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mai 2024, la société [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2024, la société [9] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien-fondé dans son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 30 avril 2024 en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [Adresse 8],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint Mme [L] [R] des suites de la maladie professionnelle survenue le 15 avril 2020 est fixé à 10 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur à compter du 19 juillet 2021, date de consolidation,
- rappelé que les frais résultants de l'expertise ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la [6],
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société [Adresse 8],
A titre principal, sur la fixation du taux d'incapacité,
- juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société [9] doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opp