Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 24/00987
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLR5
Pôle social du TJ de [Localité 9]
19/00232
23 octobre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [B] [X] est affilié à la [8] (la [6]) en qualité d'exploitant agricole pour le paiement de ses cotisations sociales.
Le 10 mars 2019, la [6] l'a mis en demeure de lui régler les cotisations de l'année 2018 et les majorations de retard complémentaires des années 2014, 2015, 2016 et 2017, pour un montant de 9 784,65 euros.
Le 8 avril 2019, M. [X] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [6] qui, par décision du 22 mai 2019, notifiée le 13 juin 2019, a rejeté sa contestation.
Le 26 juillet 2019, M. [B] [X] a contesté, malgré la décision rendue, la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Troyes.
Dans le cadre de ce recours, M. [B] [X] a soulevé trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), lesquelles ont été rejetées par décision du 23 octobre 2020.
Par jugement 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l'encontre de la [7] ;
- constaté que la [7] a qualité pour émettre des mises en demeure ;
- dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 10 mars 2019 ne sont pas prescrites ;
- dit que la mise en demeure du 10 mars 2019 est valide et justifiée ;
- dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;
- débouté M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [B] [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [X] à verser à la [7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [B] [X] aux entiers dépens.
Par acte du 19 novembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire, radiée par ordonnance du 13 avril 2021, a été réinscrite au rôle le 21 mai 2024 à la demande de la [6].
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance,
- condamner la [6] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- déclarer l'appel nullité recevable,
- annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Et en tout état de cause,
- déclarer l'appel recevable,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l'encontre de la [7] ;
- constaté que la [7] a qualité pour émettre des mises en demeure ;
- dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 10 mars 2019 ne sont pas prescrites ;
- dit que la mise en demeure du 10 mars 2019 est valide et justifiée ;
- dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- l'a condamné à verser à la [7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- déclarer qu'il n'y a pas lie