Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 24/00886
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKZ
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
23/58
12 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Etablissement [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [M] [W], né le 1er janvier 1948, bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) depuis le 1er janvier 2008, servie par la [9] (la [7]).
Par courrier du 27 septembre 2022, la [7] l'a informé avoir procédé à une révision de son [6] depuis le 1er janvier 2008, faisant ressortir un trop-perçu d'un montant de 43 550,80 euros portant sur la période du 1er février 2008 au 31 août 2022.
Par courrier du 29 septembre 2022, la [7] demande à M. [M] [W] le remboursement de cette somme de 43.550,80 euros.
Par courrier du 6 octobre 2022, la [7] adresse à M. [M] [W] une notification de payer cette somme de 43 550,80 euros, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 octobre 2022.
Le 18 octobre 2022, M. [M] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d'un recours à l'encontre de ces deux décisions.
Le 10 février 2023, la commission de recours amiable rejette la contestation de M. [M] [W].
Le 17 avril 2023 M. [M] [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a :
- dit que la bonne foi de M. [M] [W] est caractérisée,
- dit que la [9] est mal fondée à réclamer la totalité de l'indu calculé au titre du trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées, la période allant du 2 février 2008 au 1er septembre 2020 étant prescrite en application de la prescription biennale,
- réduit l'indu à la somme de 2 236,42 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2022,
- condamné M. [M] [W] à payer à la [9] la somme de 2 236,42 euros,
- déclaré irrecevable la demande de remise totale de dette formée par M. [M] [W],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la [9] aux entiers dépens de la présente instance.
Ce jugement a été notifié à la [7] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 29 avril 2024, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, la [7] demande à la cour de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2023,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 12 avril 2024,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l'ASPA à l'égard de M. [M] [W],
- dire que M. [M] [W] est redevable de la somme de 43 550,81 euros envers elle, ramenée à 43 314,33 euros,
- condamner à titre reconventionnel M. [M] [W] au remboursement à son profit de la somme de 43 314,33 euros, somme représentant le montant de la date de l'assuré suite à la révision de sa prestation [6],
- débouter M. [M] [W] de sa demande de remise de dette,
- apposer à l'arrêt la formule exécutoire.
La [7] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la bonne foi de M. [M] [W] qui, malgré ses obligations déclaratives, ne lui a jamais déclaré le montant de la retraite qu'il perçoit de la [12] depuis le 1er février 2008 et, de fait, d'avoir réduit le montant de l'indu en appliquant la prescription biennale, et non la prescription quinquennale applicable en cas de fraude, d'autant que l'article 2232 du code civile lui permet de reporter le point de départ de la prescription dans la limite de 20 années à compter du jour de la naissance du droit.
Suivant ses concl