Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 24/00803

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 15 JANVIER 2025

N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLET

Pole social du TJ de REIMS

22/00248

12 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [T] [U]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉES :

Société [11] société européenne au capital de 121.810.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS substituée par Me Celia LACROIX, avocats au barreau de REIMS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Madame [K] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

S.A.S. [10] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;

Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [T] [U], intérimaire mise à la disposition de la SAS [10] par la société européenne [11] du 2 janvier 2018 au 28 septembre 2018 en qualité de conductrice de machine, a été victime le 23 mai 2018 d'un accident (traumatisme du tibia droit), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse).

L'état de santé de Mme [T] [U] a été déclaré consolidé au 30 janvier 2021 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé 1 % pour 'gonalgie droite séquellaire sans retentissement fonctionnel'.

La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice initiée par Mme [T] [U] le 27 juillet 2021 devant la caisse ayant échouée (procès-verbal de carence du 7 février 2022), Mme [T] [U] a saisi le 22 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société européenne [11] dans son accident du travail.

Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal, après assignation en intervention forcée de la société [10], a :

- déclaré recevable l'action de Mme [T] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société européenne [11],

- débouté Mme [T] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société européenne [11] ainsi que de la S.A.S. [10],

- condamné Mme [T] [U] à payer à la société européenne [11] et à la SAS [10] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [U] aux dépens de la présente instance,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

La lettre recommandée de notification de ce jugement à Mme [U], envoyée le 12 janvier 2024, a été retournée à la juridiction pour défaut d'adresse. Le greffe a invité le conseil de la société [11] à procéder par voie de signification, par mail du 19 avril 2024.

Par déclaration au greffe par RPVA le 19 avril 2024, Mme [T] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, Mme [T] [U] demande de :

- la déclarer recevable et fondée en le présent appel,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société européenne [11] ainsi que de la SAS [10],

- CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la société européenne [11] et à la SAS [10] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens de la présente instance,

Et statuant à nouveau sur ces points :

- juger que l'accident du travail dont elle a