Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 24/00749
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBE
Pole social du TJ de [Localité 13]
19/0433
28 mai 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daouda DIOP, substitué par Me Arnaud GERVAIS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Société [11] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas HUMBERT substitué par Me MOULINET de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS
[9] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [I], né le 24 avril 1963, a été embauché par la SAS [11] en qualité d'ouvrier de chantier à compter du 1er juillet 2006.
Le 28 septembre 2016, il a été victime d'un accident (écrasement de son pied droit par un rouleau compresseur), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après dénommée la caisse) par décision du 20 octobre 2016, ainsi que la nouvelle lésion déclarée le 8 octobre 2016, par décision du 27 décembre 2016.
L'état de santé de M. [V] [I] a été déclaré consolidé au 31 mai 2019 et son taux d'IPP a été fixé 12 %, dont 2 % pour le taux professionnel, pour 'Séquelles d'un AT du 28/09/2016 marquées par un affaissement important de la voute plantaire et impotence fonctionnelle active des 2ème et 4ème rayons pied droit'.
Le 18 juillet 2019, M. [V] [I] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 30 juillet 2019, M. [I] a demandé à la [7] que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable soit mise en 'uvre à l'encontre de son employeur, laquelle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation dressé le 11 septembre 2019.
Le 4 novembre 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Reims, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu M. [V] [I] en son recours,
- jugé que M. [V] [I] ne prouve pas que l'accident survenu le 28 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
En conséquence,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [V] [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [V] [I] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 9 juin 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2021, M. [V] [I] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, radiée par ordonnance du 20 septembre 2022, a été réinscrite à la demande de M. [V] [I] envoyée par mail le 12 avril 2024.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, M. [V] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Reims du 28 mai 2021 le déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable,
- juger que les circonstances dans lesquelles le chef de chantier a démarré et roulé sur son pied caractérisent une faute inexcusable au sens où le chef de chantier agissait en sa qualité de préposé de la société [10],
Statuant à nouveau :
- juger que son employeur, la société [11], a commis une faute inexcusable,
Par conséquent,
- juger que l'employeur sera tenu de réparer intégralement son préjudice,
Avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale de M. [V] [I] avec pour mission de déterminer l'intégralité de ses préjudices,
- condamner la Société [11] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de provision pour les besoins de l'expertise,
- condamner la Société [11] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure c