Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 24/00745

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 15 JANVIER 2025

N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLA5

Pole social du TJ de [Localité 10]

22/261

08 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

[9] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [Y] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocate au barreau de REIMS

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;

Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La [7] (la caisse) a pris en charge l'accident du travail du 3 mai 2021 dont a été victime M. [X] [P], salarié de la société [11] en qualité de chauffeur poids lourd.

Par décision du 24 mars 2022, la caisse, sur avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 avril 2022.

Le 13 mai 2022, M. [X] [P] a contesté cette décision par la voie amiable, recours rejeté par décision du 7 septembre 2022 de la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Entre-temps, par décision du 5 août 2022, la caisse a notifié à M. [X] [P] son taux d'incapacité permanente partiel, fixé à 10 %, avec versement d'une rente trimestrielle de 425,74 euros à compter du 4 avril 2022.

Le 3 octobre 2022, M. [X] [P] a contesté la décision relative à sa date de consolidation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal, après expertise médicale du docteur [N] du 9 septembre 2023, ordonnée par jugement du 10 juillet 2023, a :

- fait droit au recours formé par M. [X] [P] le 3 octobre 2022,

- dit que l'état de santé de M. [X] [P], à la suite de l'accident de travail du 3 mai 2021, n'était pas consolidé au 3 avril 2022 et n'est toujours pas consolidé,

- débouté la [9] de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à lui rembourser les sommes versées entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir au titre de la rente trimestrielle,

- rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- condamné la [9] à payer à M. [X] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la [9],

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 25 mars 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, la [7] a interjeté appel partiel de ce jugement.

Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 septembre 2024, la [7] demande à la cour de :

- déclarer l'appel partiel recevable et bien-fondé,

- infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 8 mars 2024 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] [P] à rembourser la rente perçue entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir et en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [X] [P] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer qu'elle est en droit de procéder à une récupération des sommes versées entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir au titre de la rente trimestrielle,

- juger que M. [P] ne démontre pas l'accord mis en place pour un règlement échelonné,

- déclarer que seule la Directrice de la [9] est en droit d'accorder un échéancier,

En tout état de cause,

- déclarer que M. [P] reconnaît sa dette en ayant procédé à un versement dès le 11 septembre 2024,

- déclarer qu'elle dispose d'un intérêt à agir en l'absence de titre exécutoire définitif.

- condamner M. [P] à lui rembourser les sommes versées entre le 4 avril 2022 et la décision à intervenir au titre de la rente trimestrielle,

- débouter M. [P] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

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