Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 24/00744
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLA3
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
23/35
15 mars 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [4] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats substitué par Me MOULINET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 31 décembre 2021, Mme [W] [S], salariée de la SAS [4], a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 20 décembre 2021 faisant état de 'D+G # épicondylite sévère bilat multi infiltrées plus importante à dte impotence fonct majeure PSH bilatérale', avec une 1ère constatation de la maladie au 26 mai 2021.
La caisse a instruit séparément l'épicondylite droite et l'épicondylite gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a procédé à une enquête avec envoi d'un questionnaire à l'assurée et à son employeur.
Les colloques médico-administratifs de la caisse du 10 février 2022 se sont orientés vers une transmission des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Mme [S] n'effectuant pas les travaux de la liste limitative du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par deux courriers du 2 mai 2022, la caisse a informé la SAS [4] :
- de la nécessité de transmettre ces dossiers à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis,
- de la possibilité de consulter le dossier et de transmettre des éléments complémentaires avant transmission des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles jusqu'au 1er juin 2022,
- de formuler des observations jusqu'au 13 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces, pour une décision annoncée au plus tard au 31 août 2022.
Le [8] a réceptionné les dossiers complets le 13 juin 2022 et a émis le 22 août 2022 deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Par deux décisions du 23 août 2022, la caisse a pris en charge ces maladies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 21 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de ces décisions pour non-respect du contradictoire par la caisse dans l'instruction de ces dossiers.
Le 7 mars 2023, la société a contesté les décisions implicites de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
- déclaré recevable la demande formée par la SAS [4] le 7 mars 2023,
- dit que les décisions du 23 août 2022 de prise en charge des maladies dont souffre Mme [W] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' sont inopposables à la SAS [4],
- débouté la [10] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la [10] aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la [7] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant écritures reçues au greffe le 16 juillet 2024, la [7] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau,
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