Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 24/00744

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 15 JANVIER 2025

N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLA3

Pole social du TJ de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

23/35

15 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

[5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame [O] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. [4] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats substitué par Me MOULINET, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;

Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 31 décembre 2021, Mme [W] [S], salariée de la SAS [4], a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 20 décembre 2021 faisant état de 'D+G # épicondylite sévère bilat multi infiltrées plus importante à dte impotence fonct majeure PSH bilatérale', avec une 1ère constatation de la maladie au 26 mai 2021.

La caisse a instruit séparément l'épicondylite droite et l'épicondylite gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a procédé à une enquête avec envoi d'un questionnaire à l'assurée et à son employeur.

Les colloques médico-administratifs de la caisse du 10 février 2022 se sont orientés vers une transmission des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Mme [S] n'effectuant pas les travaux de la liste limitative du tableau 57 des maladies professionnelles.

Par deux courriers du 2 mai 2022, la caisse a informé la SAS [4] :

- de la nécessité de transmettre ces dossiers à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis,

- de la possibilité de consulter le dossier et de transmettre des éléments complémentaires avant transmission des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles jusqu'au 1er juin 2022,

- de formuler des observations jusqu'au 13 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces, pour une décision annoncée au plus tard au 31 août 2022.

Le [8] a réceptionné les dossiers complets le 13 juin 2022 et a émis le 22 août 2022 deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.

Par deux décisions du 23 août 2022, la caisse a pris en charge ces maladies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Le 21 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de ces décisions pour non-respect du contradictoire par la caisse dans l'instruction de ces dossiers.

Le 7 mars 2023, la société a contesté les décisions implicites de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :

- déclaré recevable la demande formée par la SAS [4] le 7 mars 2023,

- dit que les décisions du 23 août 2022 de prise en charge des maladies dont souffre Mme [W] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' sont inopposables à la SAS [4],

- débouté la [10] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la [10] aux entiers dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Ce jugement a été notifié à la [7] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 mars 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, la [7] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant écritures reçues au greffe le 16 juillet 2024, la [7] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,

Statuant à nouveau,

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