Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 23/02710
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 23/02710 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHO
Pole social du TJ d'[Localité 8]
23/115
06 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON- Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [D] a été embauché par la société [9] le 25 janvier 2021 en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds.
Le 31 octobre 2022, la société [9] a adressé à la [4], ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail, avec courrier de réserves séparé annexé à la déclaration, dont il aurait été victime le jour même, décrit comme suit : « selon les dires du salarié il se serait blessé en contrôlant son véhicule ». Le siège et la nature des lésions sont décrits comme suit : « genou gauche douleurs ».
Le certificat médical initial du 31 octobre 2022 du docteur [W] [B], médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 5], mentionne : « Traumatisme genou gauche compartiment externe. Radio négative ».
Par courrier du 8 novembre 2022, la caisse a informé la société [9] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 13 janvier 2023 au 24 janvier 2023, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 2 février 2023.
Par courrier du 25 janvier 2023, la caisse a informé son employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 1er mars 2023, réceptionné le 3 mars 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de solliciter l'inopposabilité de cette décision à son égard.
Le 23 mai 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement RG 23/115 du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la société [9] recevable en son recours,
- débouté la société [9] de ses demandes,
- confirmé la décision du 25 janvier 2023 de la [4],
- déclaré opposable à la société [9] la décision du 25 janvier 2023 de la [4] de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [D] [P] en date du 31 octobre 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- condamné la société [9] aux dépens.
Par acte du 22 décembre 2023, la société [9] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [9], représentée par son avocat a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 octobre 2024 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- débouté la société [9] de ses demandes,
- confirmé la décision du 25 janvier 2023 de la [4],
- déclaré opposable à la société [9] la décision du 25 janvier 2023 de la [4] de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [D] [P] en date du 31 octobre 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- condamné la société [9] aux dépens
Statuant à nouveau
A titre principal
- juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de l'accident du 31 octobre 2022 déclaré par monsieur [D] en l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel au travail
A titre subsidiaire
- juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de l'accid