Chambre Sociale-1ère sect, 15 janvier 2025 — 23/01606
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 23/01606 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYK
Pole social du TJ de [Localité 8]
13 décembre 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSES A LA SAISINE:
Madame [W] [D] NÉE [S] Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [K] [D] né le 10 juin 1966 à [Localité 9] et décédé le 21 septembre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [D] Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son père Monsieur [K] [D] né le 10 juin 1966 à [Localité 9] et décédé le 21 septembre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [D] Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son père Monsieur [K] [D] né le 10 juin 1966 à [Localité 9] et décédé le 21 septembre 2003 à [Localité 6].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Etablissement Public L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ministères économiques et financiers, Direction des affaires
juridiques, [Adresse 10]
[Localité 5]
Ni comparant ni représenté
CPAM DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [K] [D] , salarié de Charbonnages de France du 1er juillet 1984 au 9 novembre 1992 a été atteint, à compter du 8 octobre 2001, d'un carcinome du nasopharynx, dont il est décédé, le 21 septembre 2003.
Le 12 mars 2012, Mme [D] a effectué auprès de la CPAM de Moselle une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 43 bis avec à l'appui un certificat médical faisant état d'un carcinome du nasopharynx avec extension métastasique.
Par décision du 13 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), après prolongation du délai d'instruction, enquête administrative et avis favorable de son médecin conseil, a reconnu le caractère professionnel de la maladie carcinome du nasopharynx inscrite au tableau n° 43 Bis : affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a imputé le décès de l'intéressé à sa maladie professionnelle et, par décision du 6 décembre 2012, la caisse a pris en charge le décès de [K] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son épouse Mme [W] [D] a obtenu une rente d'ayant droit à compter du 5 mars 2012 et sa fille Mme [B] [D] , à compter de la même date, une rente d'orphelin, servie jusqu'à ses 20 ans, le 10 avril 2014.
Le 18 août 2014, Mme [W] [D] a saisi l'organisme de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France, puis, à défaut de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. Ses enfants Mmes [G] et [C] [D] sont intervenues volontairement à l'instance, tout comme l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), à la suite de la clôture de la liquidation des Charbonnages de France, au 31 décembre 2017.
Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l'AJE ;
- déclaré Mmes [W], [C] et [G] [D] recevables en leurs actions ;
- débouté Mmes [W], [C] et [G] [D] de toutes leurs demandes.
Par arrêt du 22 novembre 2021, la cour d'appel de Metz, r