Référés, 15 janvier 2025 — 24/00203

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Texte intégral

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 15 JANVIER 2025

REFERE N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNK2

Enrôlement du 15 Octobre 2024

assignation du 08 Octobre 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 23 Septembre 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.R.L. CARRIEREFOOT

société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 752 644 278 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [P] [M]

entrepreneur individuel immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 534 724 851

né le 22 Juin 1981 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 04 décembre 2024 devant Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions

Le 9 janvier 2016, M. [M] a signé avec la SARL Carrierefoot un contrat à durée indéterminée de partenariat en qualité d'apporteur d'affaires et de coach mental concernant le joueur [X] [C], M. [I] percevant aux termes de ce contrat 50% des commissions générées grâce aux contrats signés par M. [C].

Par acte du 8 août 2024, M. [M] a assigné la SARL Carrierefoot en paiement de deux factures échues et demeurées impayées, nonobstant une mise en demeure du 26 mars 2024 restée infructueuse.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers après avoir constaté que les factures n° 2023 011 002 d'un montant de 22.500 euros HT et n° 2023 011 001 d'un montant de 81.000 euros HT n'avaient pas été honorées et que la mise en demeure du 26 mars 2024 était restée infructueuse, a condamné à titre provisionnel, la SARL Carrierefoot à payer à M. [M] la somme de 103.500 euros HT augmentée des intérêts du taux légal, calculés à compter du 26 mars 2024, a rappelé l'exécution provisoire de droit et a condamné la SARL Carrierefoot à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 15 octobre 2024, la SARL Carrierefoot a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 8 octobre 2024, la SARL Carrierefoot a fait assigner M. [P] [M] au visa de l'article 514-3 et 514-5 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Béziers et de voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est venue à l'audience du 4 décembre 2024.

Par conclusions soutenues à l'audience, la SARL Carrierefoot fait valoir qu'elle n'a pas comparu en première instance de sorte qu'elle n'a pas pu développer ses moyens en défense, que l'activité d'agent sportif est réglementée par les articles L222-7 et suivants du code du sport, que M. [M], dépourvu de licence d'agent sportif délivrée par la fédération sportive délégataire par discipline, ne pouvait percevoir la rémunération prévue par l'article L222-17 du code du sport, que de surcroît cet article prévoit que le montant de la rémunération d'un agent sportif ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, de sorte que les dispositions du contrat prévoyant une rémunération pour M. [M] équivalente à 50% des sommes réglées à la SARL Carrierefoot sont contraires à l'ordre public et donc inopposables voir nulles, que l'appréciation de la validité de cette clause relève de l'appréciation des juges du fond et constitue une contestation sérieuse, qu'il existe un moyen sérieux de réformation.

Elle considère également que l'activité d'intermédiaire en matière sportive est réglementée et qu'il existe un monopole au bénéfice des personnes titulaires d'une licence, que si une personne dépourvue de licence peut exercer une activité d'apporteur d'affaire, consistant à mettre en relation un agent sportif avec un joueur, cette prestation ne doit donner lieu qu'à un et unique versement, q