1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 24/01873

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01873 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 19 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/00690

DEMANDEUR À LA REQUETETE

Monsieur [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DEFNDEUR A LA REQUETE

S.A.S. YACCO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Anciennement salarié de la société Yacco, monsieur [B] [F] a été licencié par cette société pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2016.

Le 2 mars 2015, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Carcassonne afin d'obtenir la condamnation de la société Yacco à lui payer une provision sur ses rappels de commissions à compter du 15 septembre 2014 à laquelle le conseil de prud'hommes faisait droit à concurrence d'un montant de

10 000 €. Cette décision a été confirmée par la cour de céans par arrêt du 30 novembre 2016.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 18 mai 2017 aux fins de liquidation de l'astreinte résultant d'une condamnation antérieure en référé et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, un rappel de commissions ainsi que différentes indemnités pour licenciement nul, outre intérêts légaux portant sur ces sommes.

Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a condamné la société Yacco à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :

'6873,76 euros à titre de rappel de commissions,

'5000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte courante depuis le 23 juillet 2015,

'1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 5 février 2020.

Aux termes de ses dernières écritures devant la cour, notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, Monsieur [B] [F] concluait à l'infirmation du jugement attaqué, et, considérant que depuis le rachat de la société Yacco par la société Igol, il avait été victime d'un harcèlement moral, il sollicitait la condamnation de la SAS Yacco à lui payer les sommes suivantes :

'75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral spécifique subi,

'90 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

'8619 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 861,90 euros au titre des congés payés afférents,

'34 436,52 € à titre de rappel de salaire dont il convient de déduire les 10 000 € nets perçus à la suite de l'ordonnance de référé ainsi que les 156,58 euros nets versés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, mais sans déduire de cette somme les 5311,28 euros bruts de rappel de salaires non versés,

'15 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte,

'8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 19 avril 2023, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 16 décembre 2019, sauf en ce qu'il a fait droit en son principe à un rappel de commissions et au bénéfice pour le salarié d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte, et statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [B] [F] par la société Yacco et elle a condamné la société Yacco aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [B] [F] les sommes