2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23/03609

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/03609 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4QP

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 20/01799

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [G] [V] [I]

né le 11 juin 1972 à [Localité 11]

de nationalité Portugaise

Chez Madame [K] [S]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON substitué sur l'audience par Me Olilier BANCE, de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEURS A L'OPPOSITION :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [B] [U]

ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL RENOUVEAU STEFANUTTI et de la SARL RENOUVEAU STEFANUTTI SECOND OEUVRE

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI, substitué sur l'audience par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier, la société Renouveau Stefanutti, a engagé M. [G] [V] [X] à compter du 21 janvier 2010, en qualité de plaquiste, le contrat précisant son identité comme suit : 'né le 11 juin 1972 au Portugal, n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]".

Il ressort du jugement rendu le 27 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Béziers (N° RG 14/00562 - n° de minute 16/00022) que saisi par requête, en date du 28 octobre 2014, par M. [G] [X] d'une action visant les sociétés Renouveau Stefanutti et Renouveau Stefanutti Second Oeuvre, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire dont un rappel de salaire du 9 janvier 2012 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation du contrat et les indemnités de rupture, la juridiction a, après avoir notamment relevé, d'une part, que M. [M] [X], engagé par la société Renouveau Stefanutti, immatriculée au registre du commerce sous le numéro [XXXXXXXXXX06] avait été mis à disposition, sans son accord, au profit de la société Renouveau Stefanutti Second Oeuvre, immatriculée sous le numéro [XXXXXXXXXX07], qu'il avait travaillé et été rémunéré par cette dernière, sans transfert de contrat ni reprise d'ancienneté d'avril 2011 à janvier 2012, date de son licenciement par cette société, laquelle devait être considérée comme l'entreprise utilisatrice, le salarié étant toujours lié à la société Renouveau Stefanutti, et qu'en application des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 8241-2 du code du travail le salarié aurait dû retrouver son emploi auprès de l'entreprise prêteuse, laquelle a manqué à son obligation de lui fournir du travail et de le rémunérer, d'autre part, que M. [G] [X] indiquait avoir retrouvé un emploi en juin 2015, statué comme suit :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [X] aux torts de la société Renouveau Stefanutti,

Condamne la société Renouveau Stefanutti à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :

- 8 232 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 744 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 274,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 972,16 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 42 532 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 janvier 2012 au 30 juin 2015, outre 4 253,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [G] [X] du surplus de ses demandes.

Laisse les dépens à la charge de la société Renouveau Stefanutti.

Le 20 juillet 2016 la so