1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/06625
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06625 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVIP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00430
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
Chez [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. VIDIMUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[R] a été initialement engagé du 15 avril 2019 au 14 juillet 2019 inclus par la société Sud Service, exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour surcroît temporaire d'activité en qualité de chef de secteur, qualification MP3, statut agent de maîtrise selon les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.
Par avenant au contrat de travail à effet du 1er juillet 2019 la relation de travail est devenue à durée indéterminée et le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2280 euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois.
À compter du 1er mars 2020 le contrat de travail du salarié était transféré à la société Vidimus selon une convention tripartite conclue entre M.[R], la société Sud Service et la société Vidimus.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 25 mars 2020. Aux termes du même courrier l'employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 mars 2020 au 10 mai 2020.
Le 23 mars 2020, l'employeur mettait en demeure le salarié de restituer le matériel de l'entreprise pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Le 24 mars 2020 l'employeur, à la demande du salarié, lui faisait connaître par courriel les griefs venant au soutien d'un éventuel licenciement.
Par courriel du 26 mars 2020, le salarié contestait auprès de l'employeur les différents griefs.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er avril 2020 et courriel à l'adresse [Courriel 8], l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 25 mars 2021 aux fins de condamnation de la société Vidimus à lui payer avec exécution provisoire, intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et anatocisme, les sommes suivantes :
' 2281,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 228,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 606,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
' 1140,56 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 114,06 euros au titre des congés payés afférents,
' 285,14 euros bruts à titre de rappel de salaire sur 13e mois, outre 28,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2281,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 2000 euros nets à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi du fait de la non-transmission de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance-maladie,
' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sollicitait également, l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés ainsi qu