1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/05594
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05594 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG 18/00134
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SOCIÉTÉ SWINKELS FAMILY BREWERS FRANCE (nouvelle dénomination sociale de la société BRASSERIES BAVARIA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MACHUREAU de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Helène RABUT, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été engagé à compter du 5 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la société Brasseries Bavaria, M.[I] a conclu avec cette société le 1er septembre 2013 un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet avec la société Swinkels Family Brewers France en qualité de responsable de secteur, coefficient 225 de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile moyennant une rémunération annuelle brute de 27 000 euros, outre une part variable selon atteinte des objectifs fixés par l'employeur.
Par avenant au contrat de travail du 1er juin 2015 la rémunération annuelle brute de M. [I] a été porté à 30 108 euros, outre une part variable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2017, le salarié mettait en demeure l'employeur de lui payer ses heures supplémentaires sur la base d'un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il prétendait avoir effectué depuis la semaine 44 de 2014 jusqu'à la semaine 43 de l'année 2017.
Par requête du 8 février 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de différentes indemnités relatives à une rupture abusive de la relation travail ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour violation du droit au respect de la vie privée et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié a été placé en arrêt travail du 13 mars 2018 au 13 octobre 2018.
Le 13 septembre 2018, le médecin du travail déclarait le salarié inapte définitivement à son poste, et le salarié était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 octobre 2018.
Par jugement du 6 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier rejetant la demande de péremption d'instance formée par l'employeur a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et elle l'a condamné à payer à l'employeur une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[I] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 8 novembre 2022.
Aux termes de ses écritures, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, M.[I] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la péremption de l'instance. Relativement à l'exécution du contrat de travail il sollicite la condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 8000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au respect de la vie privée,
o 18 698,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1869,81 euros au titre des congés payés afférents,
o 20 046,60 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 4000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Relativement à la rupture du contrat de travail, il sollicite à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produis