1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/05451

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05451 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS45

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00301

APPELANTE :

S.A.S. PUM (anciennement dénommée PUM PLASTIQUES)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[L] a été engagé à compter du 5 mai 2008 par la SAS Pum Plastiques en qualité de responsable de magasin, niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne.

M. [L] exerçait au sein de l'agence de [Localité 6], sous la responsabilité de M. [Y] [H], responsable d'agence. La fiche de poste du salarié prévoyait qu'il avait pour mission dans le cadre de son point de vente de s'occuper « de la bonne gestion des stocks et de la tenue du point de vente afin de garantir une réponse adaptée à nos clients, en respectant les process et procédures afférents à la politique achat, commerciale, financière et logistique en vigueur dans l'entreprise », laquelle était spécialisée dans le négoce de produits plastiques et assimilés, essentiellement à destination des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

[X] 25 septembre 2017, la société Pum, anciennement dénommée Pum Plastiques, était informée d'une enquête diligentée contre M.[H], responsable d'agence, lequel était définitivement condamné le 22 mars 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier pour contrefaçon ou falsification de chèques, abus de confiance et blanchiment commis à Vendargues du 13 avril 2012 au 25 septembre 2017.

[X] 6 octobre 2017, l'employeur notifiait à M. [L] une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 octobre 2017.

[X] 20 octobre 2017 la société Pum notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 27 mars 2018 aux fins de condamnation de la société Pum à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :

' 29 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5669,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 4816,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,69 euros au titre des congés payés afférents,

' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de la perte d'emploi,

' 1579,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

' 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[L] et elle a condamné la société Pum à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :

' 21 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1579,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

' 4816,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 5669,98 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

' 2000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de la perte d'emploi,

' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cod