1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/05293
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05293 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSS7
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG 17/01135
Jugement du 08 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DEPARTAGE
DE MONTPELLIER - N° RG 17/01135
APPELANTE :
S.A.S DEVRED
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] a été initialement engagée par la SAS Devred aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er au 23 septembre 2014, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 septembre 2014 en qualité de vendeuse, statut employé, catégorie C1 selon les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement moyennant une rémunération mensuelle brute de 1445,42 euros.
Le 10 novembre 2016 la salariée a été victime d'un malaise sur son lieu de travail.
À compter du 7 juillet 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, puis après avoir repris le travail le 8 Août 2017, elle était à nouveau placée en arrêt de travail le 9 août 2017.
Par requête du 12 octobre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux les sommes suivantes :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 13 657,60 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
' 3414,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,44 euros au titre des congés payés afférents,
' 1707,20 euros d'indemnité compensatrice de la perte de chance d'utiliser son compte personnel de formation,
' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 décembre 2017 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris en compte les alertes qu'elle lui avait envoyées et de n'avoir pris aucune mesure pour la protéger.
Tandis que la société défenderesse avait conclu à la péremption de l'instance, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier, aux termes d'un premier jugement avant dire droit du 8 février 2022 disait n'y avoir lieu à péremption de l'instance et ordonnait la réouverture des débats.
Le société Devred a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de péremption de l'instance.
Par jugement du 6 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier, faisant droit à la demande de la salariée sur le fondement du harcèlement moral, a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 28 décembre 2017 et il a condamné la société Devred à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
' 6000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul du fait d'un harcèlement moral,
' 1067 euros nets à titre d'indemnité licenciement,
' 3414,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ci