1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/05076

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05076 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F21/00260

APPELANTE :

Madame [E] [B]

née le 25 Mai 1979 à [Localité 4] ([Localité 4] Belgique)

de nationalité Belge

[Adresse 3]

Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association ENSANTE!

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] a été engagée à compter du 2 novembre 2015 par l'association Ametra selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante en santé au travail moyennant une rémunération annuelle globale et forfaitaire de 25 937,99 euros répartie en 13 mensualités de 1995,23 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Par avenant du 21 juillet 2017 la durée de travail de la salariée était ramenée à 117 heures mensuelles pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Selon avenant au contrat de travail du 21 novembre 2018 la durée de travail de la salariée était maintenue à 117 heures par mois pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Du 6 septembre 2019 au 28 février 2020, la salariée était placée en arrêt de travail pour état dépressif sévère en rapport avec des problèmes relationnels sur son lieu de travail.

Le 3 décembre 2019 la salariée adressait sa candidature au poste d'assistante éditoriale et de webmastering junior au sein de l'association Ametra.

Le 30 mars 2020 la salariée sollicitait une autorisation d'absence pour un projet de transition professionnelle sur la période du 21 septembre 2020 au 31 juillet 2020, laquelle lui était accordée par l'employeur le 17 avril 2020.

Le 19 octobre 2020, le médecin du travail déclarait la salariée définitivement inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2020, l'employeur informait la salariée de son impossibilité à la reclasser puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2020 il la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 9 décembre 2020.

Le 14 décembre 2020, la salariée était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à titre principal aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement d'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ainsi que de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

o 18 441,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement 11 064,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 7376,48 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques en réparation de l'entier préjudice,

o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

o 3688,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 368,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [B] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 5 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et consi