1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/05062
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05062 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 20/00031
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Antoine LEPRINCE-RINGUET, avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIMEES :
Société DIGI INTERNATIONAL Inc. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 2], Minnesota, Etats-Unis
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
Société DIGI INTERNATIONAL GMBH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 6], Allemagne
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS (postulant)
Représentée par Me Emilie DUCORPS-PROUVOST de l'EURL EDP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substituée à l'audience par Me Benjamin DRAI, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2024 après révocation de l'ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024, avec l'accord des parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M.[W] a été engagé à compter du 1er avril 2019 aux termes d'un contrat de travail établi par la société Digi International, société à responsabilité limitée dont le siège social est fixé à Ismaning en Allemagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 401 086 574 en qualité de cadre commercial, chargé de clientèle, niveau VIII, échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros.
M.[W] a été licencié le 28 février 2020 pour insuffisance professionnelle par la société Digi International GmbH.
Considérant qu'en dépit de son licenciement, et consécutivement à la fusion intervenue entre la SARL Digi International et la société Digi International Inc, il était toujours salarié de la société Digi International Inc, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 13 mai 2020 aux fins que soit constaté à titre principal la poursuite de son contrat de travail avec la société Digi International Inc et la condamnation de cette dernière à lui payer un rappel de salaire correspondant à 10 861 euros par mois, outre 10 % au titre des congés payés pour la période courant à compter du 3 juin 2020. Il demandait à titre subsidiaire que son licenciement prononcé par la société Digi International GmbH soit déclaré irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Digi International GmbH à lui payer différentes indemnités pour rupture abusive de la relation travail ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. En tout état de cause il revendiquait le débouté de l'ensemble des demandes formées contre lui par la société Digi International GmbH et par la société Digi International Inc ainsi que la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 un rappel de commissions sur ventes, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité à titre de contrepartie financière de ses temps de déplacement, le remboursement des frais exposés par lui dans l'intérêt de l'employeur, et selon l'identité de l'employeur le remboursement des sommes retenues au titre de son affiliation au régime de sécurité sociale alsacien ou de son arrêt maladie, outre des dommages-intérêts pour mise à l'écart brutale et vexatoire ainsi que la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer des frais irrépétibles.
La société Digi International GmbH concluait au débouté du salarié de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
o 8340 euros à titre de remboursement du loyer afférent au véhicule KIA Optima qu'il avait conservé du 4 juin 2020 au 21 mai 2021,
o 5000 euros à titr