1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/05061
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05061 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/01187
APPELANT :
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me GONZALES, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S.U. VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, exerçant sous le sigle VIP PLUS, prise en la personne de son représentant légal eprésentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [K] a été engagée le 10 septembre 2001 par la société VENTE INDUSTRIE PRÉVENTION PLUS (ci-après : VIP PLUS). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable gestion comptabilité client avec un salaire mensuel brut de 3 356,37€ pour 169 heures de travail.
Le 4 mars 2019, elle a reçu un avertissement pour avoir refait une facture, avec le même numéro, la même date mais avec un montant différent, 'faisant prendre le risque à la société qui aurait pu encourir une poursuite pour l'établissement de fausse facture'.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2021.
Le 9 novembre 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 septembre 2022, l'a déboutée de ses demandes.
Le 4 octobre 2022, [S] [K] a interjeté appel du jugement.
Le 17 octobre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 janvier 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, à l'annulation de l'avertissement du 4 mars 2019, à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de :
- la somme de 7 745,28€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 774,52€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme 20 138,22€ net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 6 712,74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 671,27€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 20 708,80€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 101 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal et d'ordonner sous astreinte la remise de documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 mars 2023, la SAS VIP PLUS demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
SUR LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :
Attendu que [S] [K] se fonde sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
1- Sur la dégradation des conditions de travail :
Attendu qu'en écrivant dans un message téléphonique écrit 'Merci pour la grosse merde. Je saurai m'en rappeler', [S] [K] ne prouve pas qu'il s'agissait en réalité d'une réponse à un propos tenu par l'employeur qui 'n'hésitait pas à s'adresser à elle en l'insultant de 'grosse merde'' ;
Attendu, de même, qu'en produisant un échange de messages informatiques dans lesquels la directrice administrative et financière lui reproche sèchement, mais sans virulence, d'avoir transmis ses coordonnées et son nom à un client de l'entreprise, elle n'établit pas avoir fait l'objet, comme elle le soutient, 'd'humiliation gratuite' ;
Attendu que se bornant à soutenir que le remboursement d'une note de frais lui a été refusé 'sans aucune justification', la salariée ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'elle aurait exposé ces frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ;
2- Sur l'avertissement du 4 mars 2019 :
Attendu que le juge, saisi d'une demande de résiliation du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ;
Que l'employeur ne peut donc utilement invoquer la prescription de l'avertissement dont la salariée a été l'objet, le 4 mars 2019 ;
Attendu que le fait que l'erreur de facturation initiale ne soit pas imputable à la salariée n'autorisait pas celle-ci, même dans un but louable, 'pour arranger le client et pour aller au plus vite et dans le souci que la société soit payée au plus vite', à prendre l'initiative d'émettre une nouvelle facture comportant le même numéro et la même date, mais avec un montant différent, sans en référer à l'employeur ;
Que la sanction limitée que constitue un avertissement s'en trouve donc justifiée ;
3- Sur le manquement à l'obligation de santé et de sécurité :
Attendu que si l'attestation du médecin psychiatre de la salariée démontre le syndrome dépressif dont elle souffre, il est insuffisant, en l'absence de constatations personnelles, à établir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ;
4- Sur la surcharge de travail :
Attendu qu'à lui seul, le fait que postérieurement au départ de [S] [K], l'employeur ait procédé à l'embauche d'un 'comptable client' et d'un 'assistant comptable' ne prouve pas qu'elle 'assumait seule la charge de travail de deux personnes' ;
Qu'il résulte également des attestations du contrôleur de gestion et du responsable de production de l'entreprise qu'elle ne 'subissait pas de pression particulière de la part de la direction' et qu'au contraire, elle 'bénéficiait d'une grande souplesse au niveau de ses horaires' et 'avait la liberté d'arriver au bureau entre 8 heures 30 et 9 heures et repartir entre 17 heures et 17 heures 30, chaque jour de la semaine' ;
* * *
Attendu qu'il en résulte que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'en l'espèce, outre un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, [S] [K] produit la copie de plusieurs courriers électroniques adressés à son employeur en dehors de ses horaires de travail (19h37, 20h17, 21h29 ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre;
Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, la SAS VIP PLUS fait valoir que le décompte fourni par la salariée n'est ni détaillé ni corroboré par aucun élément matériel et qu'elle n'est donc pas 'en situation de répondre' ;
Qu'elle ajoute que [S] [K] n'était pas rigoureuse avec ses horaires de travail, que pendant ses heures de télétravail, elle 's'accordait peut-être dans ce cadre une souplesse horaire qu'elle ne peut imputer à son employeur' et qu'elle ne démontre pas avoir obtenu l'autorisation d'accomplir des heures supplémentaires ;
Attendu que la salariée peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Que l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas un accord tacite de l'employeur qui, au cas d'espèce, résulte du fait qu'il avait eu connaissance par les messages que lui avait adressés [S] [K] en dehors de ses heures de travail de ce qu'elle effectuait des heures supplémentaires et ne s'y était pas opposé ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, y compris les attestations, la cour est en mesure d'évaluer à 2 281€ le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu que compte tenu du fait que la salariée travaillait en télétravail, il n'est pas établi que l'employeur ait de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée ;
* * *
Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer à la salariée la rémunération qui lui était due à titre d'heures supplémentaires caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ;
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que [S] [K] a exactement calculé le montant de l'indemnité de préavis lui étant due, augmentée des congés payés afférents ;
Que l'indemnité de licenciement a été payée au moment du licenciement, ce qu'elle reconnaît dans les motifs de ses conclusions ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [S] [K], de son salaire au moment du licenciement et à défaut de tout élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 25 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Attendu qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Attendu qu'il convient également de condamner la SAS VIP PLUS à délivrer des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS VENTE INDUSTRIE PRÉVENTION (VIP) PLUS à payer à [S] [K] :
- la somme de 2 281€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 228,10€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en fixe la date d'effet au jour du licenciement ;
Condamne la SAS VENTE INDUSTRIE PRÉVENTION (VIP) PLUS à payer à [S] [K] :
- la somme de 6 712,74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 671,27€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 25 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Condamne la SAS VIP PLUS à délivrer des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par la SAS VENTE INDUSTRIE PRÉVENTION (VIP) PLUS des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la SAS VENTE INDUSTRIE PRÉVENTION (VIP) PLUS aux dépens.
La Greffière Le Président