1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/04622
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04622 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00207
APPELANTE :
La société AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER - Postulant
Représentée par Me DAHAN, avocat au barreau des Pyrennées orientales, substitué par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - Plaidant
INTIME :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a été initialement engagé à compter du 10 novembre 1998 par la société Auchan France selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé de magasin sur le site de [Localité 5]. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er février 2000, par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé libre-service.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2018, la société Auchan a convoqué le salarié un entretien préalable prévu le 3 avril 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 avril 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 28 mai 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 59 292 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3294 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,40 euros au titre des congés payés afférents,
' 9286 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 août 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan, rejetant la demande de Monsieur [H] relative à l'irrecevabilité de la preuve de vidéosurveillance, a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle a condamné la société Auchan Perpignan à payer à Monsieur [H], avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
' 19 764 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3294 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,40 euros au titre des congés payés afférents,
' 9241,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son jugement le conseil de prud'hommes a par ailleurs ordonné la remise au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés ainsi que le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
La société Auchan Hypermarché venant aux droits de la société Auchan Perpignan a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société Auchan conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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