1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/04164

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04164 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNL

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 04 Juillet 2022 en formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Narbonne et jugement du 15 décembre 2022 en formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Narbonne - N° RG 20/00181

APPELANTE :

Madame [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. ODALYS RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me THIEFFRY, avocate au barreau de Lille (plaidant)

Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2001, la SAS ODALYS RESIDENCES a recruté [G] [E] en qualité de responsable de résidence puis, à compter du 1er novembre 2003, en qualité de responsable de secteur.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, [G] [E] assurait la gestion de la résidence de tourisme Beau Soleil à [Localité 5].

Un entretien professionnel a été effectué le 3 septembre 2019 au terme duquel l'employeur annonçait à la salariée qu'il ne se chargera plus de la gestion de la propriété de la résidence Beau Soleil à [Localité 5]. La salariée a indiqué qu'elle était mobile géographiquement à titre principal dans les départements de l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, acceptant le cas échéant un changement de classification professionnelle, de déménager pour des postes souhaités de responsable multisites, de résidence et d'hébergement.

Un entretien a eu lieu le 17 octobre 2019 entre l'employeur et la salariée à l'occasion d'un éventuel licenciement économique. Par courrier du 18 octobre 2019, la salariée écrivait à son employeur pour lui indiquer sa stupeur quant à cette information au motif qu'il n'avait jamais été évoqué l'hypothèse d'un licenciement mais seulement d'un reclassement dans le groupe.

Par courrier du 19 novembre 2019, l'employeur proposait à la salariée deux postes de responsable d'hébergement à [Localité 7] et de directrice de résidence à [Localité 6] dans les Alpes-Maritimes, attendant la réponse de la salariée au plus tard le 3 décembre 2019 faute de quoi, elle sera réputée avoir refusé le reclassement proposé et il devra envisager la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 29 novembre 2019, la salariée demandait des précisions à l'employeur qui lui a répondu le 18 décembre 2019.

Par acte du 29 janvier 2020, l'employeur a convoqué la salariée le 11 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Un licenciement pour motif économique dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité a été prononcé le 24 février 2020 informant la salariée de son droit à bénéficier d'un congé de reclassement et d'une priorité d'embauche. Par acte du 3 mars 2020, la salariée a adhéré au congé de reclassement et a demandé à bénéficier d'une priorité de réembauche.

Par acte du 1er octobre 2020, [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en contestation du licenciement et en réparation de divers préjudices indemnitaires et salariaux.

1) Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes en dommages et intérêts pour suppression abusive et unilatérale de l'avantage en nature du logement et du véhicule, en exécution déloyale du contrat de travail, en rappel de salaire pour le coefficient C2 statut cadre outre les congés payés y afférents ainsi qu'en dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier du statut cadre. Pour le surplus, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.

Par acte du 29 juillet 2022, [G] [E] a i