1re chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/02085
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02085 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 21/00386
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PROFILS SYSTEMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M.[O] a été engagé à compter du 24 août 2009 par la SAS Profil Systèmes selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité d'agent de production, catégorie ouvrier, niveau II, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective des industries métallurgiques.
Le 25 novembre 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie.
Le 1er octobre 2020, le médecin du travail déclarait le salarié définitivement inapte " au poste d'agent de production à l'accrochage vertical ou horizontal, conformément à l'article R4624-42 du code du travail. Pas de manipulation de barres. Pourrait être affecté sur un poste ne comportant aucune manutention lourde (de plus de 3 kg) ni répétitive (plus de 10 fois par jour). Pourrait être affecté par exemple aux accessoires. L'inaptitude et en lien avec l'AT du 26 novembre 2019 ".
Le 19 octobre 2020 l'employeur procédait à une consultation du comité social et économique sur la recherche de reclassement du salarié.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2020 l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2020 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 9 novembre 2020.
Le 29 octobre 2020, le salarié demandait à l'employeur la possibilité d'être reclassé sur un poste de cariste en l'employant sans CACES ou par une formation interne à ce poste, et en lui faisant si possible passer les CACES 3 et 5.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du
5 novembre 2020, l'employeur répondait au salarié que les certificats d'aptitude à la conduite d'engins de sécurité dont il ne disposait pas étaient nécessaires à l'exercice du métier de cariste, que par ailleurs si le poste de cariste était effectivement vacant le 26 octobre 2020, il avait été pourvu par M.[N] qui bénéficiait également d'une priorité de reclassement médicalement constatée antérieure à la sienne en ce qu'elle résultait d'un engagement contractuel du 2 juin 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2020 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 16 mars 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire 35 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement abusif ainsi qu'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
M.[O] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 19 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, M.[O], faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'employabilité à son égard ainsi qu'à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, conclut à l'infirmation du jugement