2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/00762

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/00762 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ2O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00121

APPELANTE :

S.A.R.L. CABIROL ET AMBULANCES LIMOUXINES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [I] [Z]

né le 23 avril 1985 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002815 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [Z] a été engagé le 2 janvier 2017 par la société Cabirol et Ambulances Limouxines en qualité de chauffeur ambulancier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 30 octobre 2018 M. [Z] avait un accident de voiture alors qu'il se rendait à son travail. Le 31 octobre 2018 M. [Z] était placé en arrêt de travail. Le 18 février 2019, la Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a confirmé la prise en charge de l'accident de trajet de M. [Z] comme accident de travail.

Par un avis du 1er octobre 2019, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2019. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 29 octobre 2019. Le 13 novembre 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail M. [Z] au titre des maladies professionnelles.

Soutenant non seulement que son employeur a fautivement tardé à transmettre son attestation de salaire ainsi qu'une déclaration d'accident du travail à la CPAM, mais également que son inaptitude est d'origine professionnelle, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 26 octobre 2020, aux fins de voir condamner la société au paiement des sommes suivantes :

5 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'absence de déclaration dans le délai légal de l'arrêt de travail de M. [Z] et d'établissement d'attestation des salaires ;

3 392,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 339, 28 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 952, 34 € à titre de complément d'indemnité de licenciement doublée ;

476,17 € à titre de complément d'indemnité de licenciement doublée ;

400 € à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en charge par l'employeur des frais liés à l'entretien de la tenue professionnelle ;

2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] a également demandé au conseil d'ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par jugement du 17 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :

« Condamne la société Cabirol et Ambulances Limouxines à verser à M. [Z] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié à l'absence de déclaration dans le délai légal de l'arrêt de travail de M. [Z] et d'établissement d'attestation des salaires, ainsi que 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Constate que l'inaptitude à l'origine de la rupture n'est pas d'origine professionnelle ;