2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/00732
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 21/00004
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 24 Juin 1969
de nationalité Française
CCAS de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LANGUEDOC ROUSSILLON TRAVAUX INDUSTRIELES (L R T I)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été engagé le 3 février 1997 par la société Languedoc Roussillon Travaux Industriels en qualité de soudeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 14 mai 2018, M. [B] a été placé en arrêt maladie pour maladie simple.
Selon avis du 27 août 2019, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi art.R4624-42 du CT».
Le même jour, M. [B] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 10 septembre 2019.
Par courrier du 10 janvier 2020, M. [B] a contesté le solde de tout compte signé le 16 septembre 2019. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en formation de référé le 20 juillet 2020, aux fins d'obtenir une provision sur un rappel d'indemnités de déplacement.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en référé s'est déclaré territorialement incompétent et a dit qu'à défaut de recours le dossier sera transmis au conseil de Prud'hommes de Sète. La procédure a été transféré au conseil de prud'hommes de Sète.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 18 janvier 2021 aux fins de fins de voir condamner la société L.R.T.I. au paiement des sommes suivantes :
- 5 669 € bruts à titre d'indemnité de déplacement ;
- 566, 90 € à titre de congés payés y afférents ;
- 13 930, 28 € au titre de l'indemnisation du travail dissimulé ;
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2021, M. [B] s'est désisté de l'instance de référé.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Sète a statué comme suit :
Dit que la demande relative aux indemnités de déplacement est prescrite depuis le 14 mai 2020 ;
Dit que la demande relative à l'indemnisation du travail dissimulé est prescrite depuis le 14 mai 2020 ;
Dit que la demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale est prescrite depuis le 14 mai 2020 ;
Déboute M. [B] de la totalité de ses demandes au principal, car prescrites ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux entiers dépens.
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Le 7 février 2022, M. [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 avril 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de condamner la société Languedoc Roussillon Travaux Industriels à lui verser les sommes suivantes :
5 669 € bruts au titre des indemnités de déplacement ;
13 930, 28 € au titre de l'indemnisation du travail dissimulé ;