2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/00678
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00102
APPELANTE :
S.A.S. POLYCLINIQUE [8]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [E]
née le 30 Novembre 1969 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LAFON substiuté sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET substituée sur l'audience par Me Andreia DA SILVA, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] a été engagée le 14 février 2005 par la société Polyclinique [8] en qualité d'aide-soignante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par un avenant du 1er juin 2016, elle était recrutée à temps plein au même poste.
Par un avis du 5 mars 2019, suite à un arrêt de travail pour maladie simple et à une première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] apte à son poste en ces termes : « Peut reprendre sur un poste aménagé sans dépasser 17h30 de travail par semaine et 4h de travail quotidien, sans manutention manuelle de charges de plus de 5kg et sans aide à la personne. Une étude de poste et une étude des conditions de travail est envisagée rapidement. A revoir dans deux semaines. »
Par un second avis du 18 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste en ces termes : « Capacités restantes poste à temps partiel sans manutention manuelle de charges de plus de 5kg, sans manutention manuelle de personnes. Un poste de type administratif peut convenir de même qu'une formation »
Par une lettre du 28 mars 2019, la société Clinique [8] a indiqué à Mme [E] être dans l'incapacité de lui trouver un poste de reclassement. Le 1er avril 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 12 avril 2019.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 février 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 921,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
529,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] a également demandé au conseil d'ordonner la transmission d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte journalière 100 euros à compter du jugement, ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et le cours des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction.
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Par jugement du 31 décembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Polyclinique [8] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
23 684,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
5 921,04 euros à titre d'indemnité de préavis ;
592,10 euros au titre des congés payés sur préavi